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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Mali (RATIFICATION: 2008)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant l’article 6, paragraphe 2 c) et d), de la convention sur les services offerts et avis donnés aux organisations d’employeurs et de travailleurs par les organes du système d’administration du travail.
Articles 1 et 4. Fonctionnement efficace du système d’administration du travail et coordination de ses tâches. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les activités d’administration du travail sont menées par trois ministères, à savoir: le ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et le ministère du Développement social, de la Solidarité et des Personnes âgées. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que chaque département composant l’administration du travail assure la coordination de ses propres services, mais il n’existe pas un système unique de coordination. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les tâches et les responsabilités d’administration du travail, exercées tant par ces trois ministères que par les différentes directions régionales du travail, sont convenablement coordonnées en vue du fonctionnement efficace du système d’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des activités menées par les autorités publiques auxquelles ont participé les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique aussi qu’un projet de décret portant création du Conseil national du dialogue social (CNDS) a été rédigé. La commission prie le gouvernement de préciser si des mesures ont été également prises ou sont envisagées en vue d’assurer des consultations, une coopération et des négociations telles que prévues par cet article de la convention, aussi bien aux niveaux régional et local que des divers secteurs d’activité économique. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’évolution du processus d’adoption du décret susvisé et, le cas échéant, sur les questions traitées au sein du CNDS.
Article 6, paragraphe 2 b). Prestations d’administration du travail fournies à certaines catégories de travailleurs. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les activités mises en œuvre en 2014 par l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (APEJ) dans le cadre du Programme emploi jeunes (PEJ) II. Ces activités étaient axées sur le renforcement de l’employabilité des jeunes, le développement de l’esprit d’entreprise chez les jeunes et le renforcement du dispositif de financement des projets des jeunes.
Article 7. Extension des fonctions d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui aux yeux de la loi ne sont pas des salariés. La commission prend note avec intérêt de la mise en œuvre par les directions régionales de la protection sociale et de l’économie solidaire de la stratégie nationale d’extension de la couverture maladie aux secteurs agricole et informel par les mutuelles de santé, qui vise à améliorer de manière significative l’accessibilité financière des populations employées dans les secteurs informel et rural aux soins de santé de qualité.
Article 10, paragraphe 2. Moyens matériels et ressources financières à disposition du personnel de l’administration du travail. La commission prend note des informations figurant dans le rapport annuel de la Direction nationale du travail pour l’année 2014, faisant état de la dotation aux directions régionales du travail en fauteuils, ordinateurs de bureau et portables, imprimantes, photocopieuses, motos, climatiseurs, bureaux, armoires, réfrigérateurs et chaises pour les visiteurs. Elle note également que des inspecteurs ont suivi le cours régional de formation pratique et complémentaire des inspecteurs du travail organisé par le Centre africain d’administration du travail (CRADAT). La commission relève toutefois que, parmi les difficultés rencontrées par la Direction nationale du travail pour l’exercice de ses fonctions, le rapport mentionne: l’insuffisance de l’enveloppe budgétaire allouée aux services en charge du travail; l’insuffisance de personnel qualifié; l’exigüité du local l’abritant; l’insuffisance de véhicules de service et l’absence de connexion Internet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le personnel de l’administration du travail dispose des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
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