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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Uruguay (RATIFICATION: 1989)

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Article 4 de la convention. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note que le décret no 280/013 du 2 septembre 2013 porte approbation du projet de réforme de la structure organisationnelle et des nouveaux postes de travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les répercussions de la réforme prévue par ce décret en ce qui concerne l’organisation et l’efficacité du fonctionnement du système d’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations aux niveaux régional et local. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la composition, la capacité de mobilisation et les compétences du Conseil supérieur tripartite. Organe de consultation, de coopération et de négociation à l’échelle nationale, il a été créé en vertu de la loi no 18.566 du 11 septembre 2009. La commission note aussi que la composition du conseil a été modifiée en vertu de la loi no 19.027 du 18 décembre 2012. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer, aux niveaux régional et local, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ou leurs représentants.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des extraits des rapports ou d’autres informations périodiques présentés par les principaux services de l’administration du travail.
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