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  1. 1992

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La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2012. La commission prend aussi note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) reçues le 14 mars 2014 et le 31 août 2015, ainsi que de la réponse détaillée du gouvernement à leur égard. La commission note en particulier que le gouvernement souligne que, de 2013 à juin 2015, un total de 182 conventions collectives ont été conclues et couvrent 107 360 travailleurs.
Suivi de l’assistance technique du BIT. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt que, grâce aux bons offices d’une mission d’assistance technique du BIT le 1er février 2012, les représentants du gouvernement, du CONATO, de la CONUSI et du Conseil national de l’entreprise privée avaient conclu un accord en vertu duquel ont été mises en place deux commissions: la Commission de mise en conformité (chargée de rechercher des consensus afin d’harmoniser la législation nationale et les dispositions de la convention (ainsi que de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948)) et la Commission de traitement rapide des plaintes sur la liberté syndicale et la négociation collective (Commission des plaintes). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le 11 juin 2013, dans le cadre de la 102e session de la Conférence internationale du Travail, les partenaires sociaux ont signé l’accord de la réunion tripartite de la délégation du Panama en vertu duquel ils se sont engagés à reprendre les réunions des commissions de l’accord tripartite du Panama qui étaient suspendues depuis novembre 2012. La commission prend note des différents accords conclus par la Commission des plaintes et note avec intérêt que, en application de l’accord no 4 signé le 23 mars 2015, la Commission des plaintes a recommandé la réintégration de tous les dirigeants syndicaux du secteur public qui avaient été licenciés, y compris ceux du secteur de l’éducation, étant donné que leurs licenciements avaient été effectués en violation dans certains cas de l’immunité syndicale et, d’une manière générale, de la liberté syndicale. La commission note que, même si de nombreux fonctionnaires couverts par l’accord no 4 de la Commission des plaintes ont été réintégrés dans leurs fonctions, beaucoup d’autres ne l’ont pas été. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de la réintégration des autres dirigeants syndicaux mentionnés dans l’accord no 4 de la Commission des plaintes.
Articles 4 et 6 de la convention. Droit de négociation collective. Questions législatives en instance. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants:
  • -nécessité de modifier l’article 514 du Code du travail afin que, dans le cas d’une grève imputable à l’employeur, le paiement des salaires afférents aux jours de grève ne soit pas imposé automatiquement par la législation, mais déterminé par négociation collective entre les parties concernées;
  • -nécessité de modifier l’article 427 du Code du travail qui oblige à ce que le nombre des délégués des parties à la négociation soit compris entre deux et cinq;
  • -nécessité de réglementer les mécanismes de règlement des conflits juridiques et possibilité pour les employeurs de soumettre une liste de requêtes et d’entamer une procédure de conciliation; et
  • -nécessité de garantir le droit de négociation collective des employés des services publics ou des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
A ce sujet, le gouvernement indique que, conformément à ce qui avait été convenu dans l’accord de la réunion tripartite de la délégation du Panama de juin 2013, la Commission de mise en conformité s’est engagée à traiter tout d’abord la question de la mise en conformité de la législation du travail relative au service public. La commission prend note de ce qui suit: i) en octobre et novembre 2015, la Commission de mise en conformité a tenu neuf réunions de travail au cours desquelles ont été conclus des accords au sujet des questions relatives aux droits collectifs des travailleurs du secteur public (droit d’association, droit de négociation collective, droit de grève et règlement de différends); ii) le gouvernement indique que l’objectif de ces réunions est de parvenir à un consensus sur ces points puis d’élaborer un projet de loi sur les droits collectifs des fonctionnaires; et iii) dans le cas où les parties parviendraient à un consensus sur le projet de loi qui sera élaboré, le projet sera présenté au pouvoir exécutif puis soumis pour adoption au pouvoir législatif. La commission veut croire que la Commission de mise en conformité continuera de tout mettre en œuvre pour rechercher des accords qui permettront d’harmoniser la législation nationale avec la convention. La commission espère que la Commission de mise en conformité traitera dès que possible toutes les questions législatives en instance, y compris celles portant sur le Code du travail afin de mettre ce dernier en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le projet de loi relatif aux droits collectifs des fonctionnaires qui sera élaboré, et sur les autres mesures prises pour garantir la pleine conformité de la législation avec la convention.
Autres questions. Restrictions à la négociation collective dans le secteur maritime. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement précise que l’article 75 du décret-loi no 8 du 26 février 1998, qui avait donné lieu dans la pratique au rejet par les employeurs des cahiers de revendications, a été déclaré anticonstitutionnel par l’assemblée plénière de la Cour suprême de justice dans une décision du 2 octobre 2006. Selon les informations du gouvernement, à la suite de cette déclaration d’inconstitutionnalité, dans le cas où un syndicat ou des travailleurs du secteur maritime porteraient à la connaissance de l’autorité du travail un conflit collectif, ou dans le cas où un cahier de revendications serait soumis au motif de violations des dispositions du Code du travail, ou en vue de la signature d’une convention collective du travail ou de son enregistrement si la convention collective fait l’objet de négociations directes, toutes les dispositions du troisième chapitre du Code du travail, qui porte sur le droit d’organisation et de négociation collective des travailleurs, s’appliqueront pleinement. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des conventions collectives qui ont été conclues dans le secteur maritime.
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