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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 30 août 2013, et de la réponse du gouvernement à celles-ci; des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2013, et de la réponse du gouvernement à celles-ci; et des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN), jointes au rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse à leur égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que tant l’OIE que la CSI allèguent que la résolution du Conseil des ministres 90/2012 du 31 octobre 2012 remet en cause la pratique de l’extension erga omnes des conventions collectives en disposant qu’elles ne peuvent être étendues que si les employeurs qui la signent représentent au moins 50 pour cent des travailleurs du secteur d’activité, sauf si les parties signataires excluent de la demande d’extension les micro, petites et moyennes entreprises (qui constituent la grande majorité des entreprises portugaises), ce qui a une incidence très négative sur le système de négociation collective, en entraînant une diminution considérable du nombre des conventions collectives et des lieux de travail couverts par celles-ci. De même, la commission note que l’UGT demande l’annulation des critères d’extension établis par la résolution et dénonce l’affaiblissement de la négociation collective et le défaut de promotion de cette dernière par le gouvernement. Par ailleurs, la commission prend note des réponses du gouvernement qui indique que cette mesure instaure des critères clairs et objectifs à prendre en compte dans l’appréciation des circonstances pouvant justifier l’extension d’une convention collective, compte tenu de la représentativité et des effets de l’extension sur l’emploi et la compétitivité de l’économie. Le gouvernement indique que la diminution du nombre des conventions collectives et le recul de leur couverture s’expliquaient, à l’époque, par la conjoncture économique et financière et étaient dus à des changements dans le régime de travail. Il ajoute que la négociation collective a repris et fournit des informations de nature statistique sur les nouvelles conventions collectives publiées (93 en 2012, 97 en 2013, 161 en 2014 et 64 jusqu’au mois de mai 2015). Enfin, le gouvernement souligne que, conscient qu’il est important de dynamiser la négociation collective, il a défini, par la résolution 43/2014 du Conseil des ministres, un nouveau critère alternatif pour l’extension des conventions, prenant en compte la représentativité des micro, petites et moyennes entreprises dans les divers secteurs d’activité, ce qui a permis de contribuer à l’augmentation des extensions publiées (13 en 2012, 9 en 2013, 13 en 2014 et 23 jusqu’au mois d’août 2015). Observant que le modèle d’extension des conventions collectives en vigueur est contesté tant par les organisations de travailleurs que par les organisations d’employeurs, la commission invite le gouvernement à soumettre au dialogue tripartite la réglementation actuelle en matière d’extension des conventions collectives en vue de trouver, dans la mesure du possible, des solutions partagées.
Modification de conventions collectives et régime d’expiration de la période de validité. La commission prend note des observations de la CGTP-IN critiquant diverses dispositions législatives qui suspendent, limitent ou annulent des dispositions de conventions collectives, entraînant ainsi des diminutions de salaires et des réductions d’autres prestations et avantages. De même, la CGTP-IN allègue que le régime d’expiration de la période de validité («caducidade») des conventions collectives instauré par l’article 501 du Code du travail est contraire à la convention. La commission observe que ces questions ont déjà été examinées par le Comité de la liberté syndicale (cas no 3072). Le comité avait invité le gouvernement, à la lumière des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, à examiner avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives les conséquences des dispositions législatives adoptées en matière salariale et de prestations et gratifications sur l’exercice des droits syndicaux, et en particulier le droit à la négociation collective, afin de veiller à ce que les mesures exceptionnelles adoptées pour faire face à la crise ne perdurent pas. La commission fait siennes les recommandations du Comité de la liberté syndicale.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux articles 508 et 509 du Code du travail qui permettent au ministre compétent pour les questions de travail d’ordonner par décision motivée le recours à l’arbitrage obligatoire. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 508, paragraphe 1, alinéa c), du Code du travail, le recours à l’arbitrage obligatoire n’est possible que: i) à la demande d’une des parties, s’agissant d’une première convention collective, quand «il y a eu des négociations prolongées, infructueuses, que la conciliation ou la médiation a échoué et qu’il n’a pas été possible de régler le conflit par un arbitrage volontaire, en raison de la mauvaise foi de l’autre partie»; ii) en cas de révision d’une convention collective sur recommandation de la Commission permanente de concertation sociale (CPCS, un organe tripartite dans lequel sont représentées les organisations de travailleurs et d’employeurs); ou iii) à l’initiative du ministre compétent sur les questions de travail «quand sont en jeu des services essentiels destinés à protéger la vie, la santé et la sécurité des personnes». Dans ce dernier cas, le ministre doit au préalable entendre les parties et prendre en compte: i) le nombre des travailleurs et employeurs affectés; ii) les effets sociaux et économiques du conflit; et iii) la position des parties. Enfin, la commission note que le gouvernement souligne que l’arbitrage obligatoire est une mesure de dernier recours et que, entre 2006 et le mois de mai 2015, il n’a été dénombré que trois sentences résultant d’un arbitrage obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau cas d’application des articles 508, paragraphe 1, alinéa c), et 509 du Code du travail, et d’indiquer si la décision du ministre peut être contestée devant les tribunaux.
Représentativité des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives à la législation dans le cas no 2334: i) la législation désigne nommément les organisations syndicales qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la CPCS, si bien que certaines organisations qui se considèrent comme représentatives ne siègent pas dans ces organes; et ii) la loi n’énonce pas de critères objectifs sur la base desquels la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs peut être déterminée. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer et arrêter des critères objectifs, précis et prédéterminés devant permettre d’évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs constituant le CES et la CPCS. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport la même information fournie précédemment, à savoir que le président du CES a pris l’initiative d’engager une réflexion générale sur la composition de cette instance, avec la collaboration de ses membres. Le gouvernement ajoute que, au stade actuel, il n’a pas connaissance d’avancées réalisées à ce propos et que la composition du CES relève de la compétence législative. La commission exprime le ferme espoir que, dans un avenir très proche, seront prises les mesures nécessaires pour déterminer et arrêter des critères objectifs, précis et prédéterminés devant permettre d’évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs composant le CES et la CPCS, et pour modifier l’article 9 de la loi no 108/91 du Conseil économique et social dans le sens indiqué.
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