ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Cameroon (RATIFICATION: 1989)

Other comments on C162

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 25 septembre 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Législation. Assistance technique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère les informations communiquées en 2013 sur les lois, règlements, conventions collectives et autres documents qui, selon lui, donnent effet à la majorité des articles de la convention. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe aucun texte spécifique traitant de l’amiante, l’article 45 de la loi no 96/06 du 18 janvier 1996 portant Constitution de la République du Cameroun prévoit que les traités et accords internationaux ratifiés ont une autorité supérieure aux lois nationales. A cet égard, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la convention no 162 ne sont pas directement applicables et requièrent des Etats qui la ratifient de prendre les mesures nécessaires afin de mettre leur législation et leur pratique nationales en conformité avec cette convention. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle il estime utile de bénéficier d’une assistance technique pour le renforcement des capacités de son personnel en ce qui concerne l’amiante et la mise en œuvre de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’une législation donnant pleinement effet à la convention. Elle exprime en outre l’espoir que le Bureau fournira une assistance technique, ainsi que l’a demandé le gouvernement.
Article 5 de la convention. Inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’inspection du travail est général et que les services d’inspection mènent des contrôles, font des mises en demeure et dressent des procès-verbaux d’infraction dans toutes les régions du pays. Cependant, se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur l’inspection du travail au sujet de l’amiante, notamment en ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail en la matière. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée leur permettant d’assurer une inspection efficace dans le domaine de l’amiante et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Application dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur l’application de la convention ni de statistiques, compte tenu du manque de formation des inspecteurs du travail et des médecins sur les questions liées à l’amiante. Elle note également que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées sur le rôle des comités d’hygiène et de sécurité en relation avec l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’être prochainement en mesure de communiquer des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations statistiques pertinentes. En outre, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le rôle des comités d’hygiène et de sécurité en relation avec l’application de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer