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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en juillet 2012 concernant des allégations de menaces et d’intimidation à l’encontre de travailleurs dans le secteur minier. Elle note que le gouvernement indique que les manifestations et les grèves sont autorisées pour autant qu’elles respectent les dispositions de la loi sur les relations professionnelles et le travail. La commission prend également note des observations de la CSI reçues le 1er septembre 2015, concernant des allégations de licenciement de travailleurs dans le secteur minier au motif d’une participation à des grèves. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les allégations spécifiques de la CSI, y compris sur les résultats de toutes enquêtes et de toutes procédures judiciaires entreprises en relation avec ces questions. La commission prend également note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail (telle que modifiée par la loi sur les relations professionnelles et du travail (modificative), 2008). Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la loi (modificative) sur les relations professionnelles et du travail, loi no 8 de 2008 (ILRA) a été adoptée, mais que la majorité des changements que la commission avait précédemment proposés n’avaient pas été pris en compte au cours du processus de révision de la législation. La commission note que le gouvernement indique qu’il est en train de réviser toutes les lois sur le travail et que les commentaires de la commission concernant l’ILRA seront pris en considération dans le cadre de ce processus. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle une question précédemment soulevée par la CSI, à savoir que l’administration fiscale zambienne (ZRA) avait recouru généralement à des tactiques dilatoires pour effectivement refuser de reconnaître le Syndicat des travailleurs des institutions financières et connexes de Zambie (ZUFIAW), sera également traitée dans le cadre de la révision en cours des lois sur le travail.
La commission rappelle de nouveau que des mesures devraient être prises pour mettre les dispositions ci-après de l’ILRA en conformité avec la convention:
Article 2 de la convention
L’article 2(e), qui exclut du champ d’application de la loi, et par conséquent des garanties prévues par la convention, les travailleurs du service pénitentiaire, les juges, les greffiers des tribunaux, les magistrats et les juges des tribunaux locaux, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, qui accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi.
L’article 5(b), qui prévoit qu’un employé peut seulement devenir membre «d’un syndicat du secteur, du commerce, de l’entreprise, de l’établissement ou de l’industrie dans laquelle l’employé est engagé» en ce qu’il limite l’affiliation syndicale au travailleur dans la même branche d’activité ou occupation. A ce sujet, la commission rappelle que de telles conditions peuvent être appliquées aux organisations de base, à la condition que ces organisations soient libres de constituer des organisations interprofessionnelles et de joindre les fédérations et confédérations dans la forme et la manière considérées les plus appropriées par les travailleurs concernés.
L’article 9(3), afin de réduire la période d’enregistrement d’un syndicat qui est actuellement de six mois au maximum, ce qui constitue un obstacle sérieux à la constitution d’une organisation et équivaut à un déni du droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable.
Article 3
L’article 7(3), qui autorise un commissaire du travail à interdire à un délégué syndical d’exercer une fonction dans tout syndicat pendant une période de un an si, suite au refus du commissaire d’enregistrer le syndicat, ce syndicat n’est pas dissous dans les six mois. A cet égard, la commission rappelle qu’un acte dont la nature ne remet pas en question l’intégrité de la personne concernée et n’est pas préjudiciable à l’exercice des tâches syndicales ne devrait pas constituer un motif d’interdiction de l’exercice de fonctions syndicales.
Les articles 21(5) et 21(6), qui confèrent au commissaire le pouvoir de suspendre ou de révoquer le conseil exécutif d’un syndicat et d’en nommer un autre à titre provisoire, ainsi que de dissoudre ce conseil et d’imposer une nouvelle élection.
Les articles 18(1)(b) et 43(1)(a) en vertu desquels il est possible d’interdire à une personne d’exercer des fonctions de dirigeant syndical si, dans le cas où elle aurait précédemment été déléguée d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dont l’enregistrement a été annulé, elle ne peut démontrer au commissaire qu’elle n’a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation.
L’article 78(4), qui limite la durée maximum d’une grève à quatorze jours, après quoi, si le différend n’est toujours pas résolu, il serait porté devant le tribunal; l’article 78(6) à (8), qui permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public»; l’article 78(1), qui, en vertu d’une interprétation du tribunal du travail, autorise l’une ou l’autre partie à porter un conflit du travail devant la justice; l’article 107, qui interdit la grève dans les services essentiels, définis de manière trop générale, autorise le ministre à ajouter des services à la liste des services essentiels, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail et autorise les officiers de police à arrêter, sans possibilité de liberté conditionnelle, toute personne considérée comme ayant fait grève dans un service essentiel; et qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison.
La commission exprime le ferme espoir que ses commentaires formulés depuis maintenant plusieurs années seront pris en considération dans le cadre de la révision en cours des lois sur le travail et que les modifications seront adoptées dans un très proche avenir après des consultations complètes et franches avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et elle espère que les modifications à la loi seront pleinement conformes avec les dispositions de la convention. La commission espère également que la question de la reconnaissance du ZUFIAW par la ZRA sera efficacement traitée dans le cadre de la révision en cours des lois sur le travail.
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