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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Colombia (RATIFICATION: 1967)

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La commission a précédemment pris note des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence lors de la 103e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2014) sur l’application de la convention.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçues le 29 août 2015, et des observations de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 2 septembre 2015, indiquant que les mesures auxquelles le gouvernement se réfère et qui visent à renforcer les services d’inspection du travail n’ont pas produit de résultats concrets et restent insuffisantes pour garantir une protection effective des droits du travail. Elle prend note également des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 1er septembre 2015, qui soulignent les progrès accomplis dans différents domaines en ce qui concerne l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de lui communiquer ses commentaires sur ces observations.
La commission prend note de l’engagement du gouvernement à continuer de renforcer le système d’inspection du travail et de sa référence au Plan national de développement pour 2014-2018. Celui-ci comprend le renforcement du système d’inspection du travail comme l’un des objectifs de la politique nationale au plus haut niveau, avec pour but de contribuer à la formalisation des relations du travail, au respect des droits de la liberté syndicale et à l’augmentation de l’affiliation et de la protection du système de sécurité sociale.
Articles 10 et 16 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail exerçant des fonctions au sens de la convention. Nombre d’inspections du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le nombre des postes d’inspection du travail qui avait été approuvé était passé de 424 en 2010 à 904 en 2014, et le nombre des inspecteurs du travail nommés de 530 en août 2013 à 715 en novembre 2014. La commission note avec préoccupation, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre des inspections du travail a baissé, passant de 10 253 en 2011 à 8 037 en 2014. Cela étant dit, la commission note avec intérêt les indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles le nombre d’inspecteurs du travail a encore augmenté pour passer à 826. Elle note également que le gouvernement indique que les postes restants devraient être bientôt pourvus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis s’agissant des postes d’inspecteurs du travail à pourvoir. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des inspections du travail effectuées ainsi qu’une explication de la diminution du nombre des inspections du travail entre 2011 et 2014.
Articles 11, paragraphe 1 b), et 15 a). Facilités de transport et principe d’indépendance et d’impartialité des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment observé que le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi no 1610 de 2013, qui permet aux inspecteurs du travail de faire appel à l’aide logistique des employeurs ou des travailleurs lorsque les conditions sur place l’exigent, afin d’accéder aux lieux de travail assujettis à l’inspection, n’est pas conforme aux dispositions de la convention et est contraire à l’impartialité et à l’autorité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement communiquées au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon lesquelles le gouvernement a préparé un projet de décret modifiant partiellement le paragraphe 2, alinéa 5, de l’article 3 de la loi no 1610 de 2013, qui permettrait aux entités du secteur public de conclure des accords interinstitutionnels entre les directions territoriales pour faciliter le transport des inspecteurs du travail, si besoin est. La commission veut croire que le projet de décret susmentionné sera bientôt publié et prie le gouvernement de lui en communiquer copie après sa publication. A cet égard, elle encourage de nouveau le gouvernement, à des fins de certitude juridique, à envisager de modifier le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi no 1610 en excluant la possibilité, pour les inspecteurs du travail, de faire appel à l’aide logistique des employeurs ou des travailleurs pour avoir accès aux lieux de travail assujettis à l’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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