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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Turkmenistan (RATIFICATION: 1997)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les dispositions de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes de 2007 qui énoncent les concepts de base et établissent le cadre politique de la lutte contre la traite. Elle a également noté l’article 1291 du nouveau Code pénal, qui incrimine la traite à des fins d’exploitation sexuelle et au travail et prévoit des peines de quatre à vingt-cinq ans de prison. La commission note qu’un Plan national de lutte contre la traite 2016-2018 a été élaboré, mais qu’il doit encore être finalisé et adopté par le gouvernement. Elle prend note des activités de sensibilisation et de formation à la prévention de la traite et à l’assistance aux victimes organisées par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 1291 du Code pénal et de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes, notamment sur les enquêtes qui auraient été ouvertes et les poursuites engagées, accompagnées de copies des jugements pertinents. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite 2016-2018.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Participation à des festivités. La commission note que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par la poursuite de la pratique de la mobilisation de masse des élèves et étudiants pour diverses festivités, comme lorsqu’il s’agit d’accueillir le Président lors de ses visites et pour, à cette fin, les répétitions qui prennent beaucoup de temps, et il a recommandé au gouvernement de mettre fin à la pratique de la mobilisation de masse des élèves et étudiants à l’occasion de festivités (CRC/C/TKM/CO/2-4). La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est garanti, en droit et en pratique, que les enfants et les étudiants expriment volontairement leur consentement à participer à des festivités, sans subir une quelconque menace.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter le service. La commission note que le gouvernement indique que l’article 20 de la loi sur la fonction publique prévoit que les fonctionnaires peuvent mettre fin à leurs fonctions pour les motifs et dans les conditions énoncés par la législation nationale. Le gouvernement indique en outre que, conformément à l’article 20 de la loi relative aux hauts fonctionnaires et aux titulaires de charges officielles (sélection), le titulaire d’une charge officielle peut quitter le service par la remise d’une lettre de démission volontaire. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’énumérer les motifs énoncés dans la législation nationale en vertu desquels les fonctionnaires peuvent mettre fin à leurs fonctions.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter le service. La commission note la déclaration du gouvernement suivant laquelle les membres volontaires des forces armées, qui sont des militaires de carrière, peuvent être déchargés anticipativement de leurs obligations dans les situations suivantes: violations flagrantes et systématiques par des supérieurs de la législation nationale relative aux droits et privilèges des membres des forces armées; raisons familiales; par suite d’une élection au parlement ou de la nomination à une fonction par le Président; sur base des conclusions d’un conseil de révision du personnel; après vingt ou vingt-cinq ans de service pour les femmes et les hommes respectivement; et pour servir dans un établissement supérieur de formation militaire. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les officiers et autres membres de carrière des forces armées ont le droit de quitter le service, en temps de paix, à leur demande, soit à certains intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable, dans des cas autres que ceux énumérés ci-dessus, en précisant les dispositions applicables.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 8(1) du Code du travail exclut de l’interdiction du travail forcé tout travail effectué en application des lois sur le service militaire obligatoire. Elle a également noté que, en vertu de l’article 41 de la Constitution, le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens de sexe masculin. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, conformément à la loi sur l’obligation et le service militaires, il ne peut être donné aux conscrits des ordres et des instructions sans rapport avec le service militaire ou qui enfreindraient la loi, et ils ne peuvent être tenus d’effectuer des tâches du même ordre. La commission note toutefois que, dans le cadre de l’Examen périodique universel relatif au Turkménistan, plusieurs parties prenantes ont fait état de l’utilisation endémique de conscrits pour fournir un travail forcé à des employeurs civils (A/HRC/WG.6/16/TKM/3). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent, à la fois dans la loi sur l’obligation et le service militaires et dans la pratique, que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont uniquement utilisés à des fins purement militaires, en précisant les travaux ou services qui sont considérés, en pratique, comme «en rapport avec le service militaire».
Article 2, paragraphe 2 b) et e). Obligations civiques normales et menus travaux de village. La commission a précédemment noté que, aux termes des articles 8(2) et 8(7) du Code du travail, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les travaux ou services faisant partie des obligations civiques normales des citoyens ou considérés comme de menus travaux de village réalisés dans l’intérêt direct de la communauté. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les types de travaux ou de services qui peuvent être imposés en tant qu’obligation civique normale des citoyens, et notamment des informations sur les consultations menées avec la communauté locale ou ses représentants au sujet de la nécessité de ces travaux ou services. Prière également de communiquer des informations sur la possibilité qu’ont les personnes concernées de refuser d’effectuer ces travaux ou de fournir ces services, et notamment sur toute sanction applicable en cas de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, à la suite de l’adoption du nouveau Code des infractions administratives, le 29 août 2013, le travail correctionnel a été exclu de la liste des sanctions administratives mais constitue encore une sanction pénale au titre de l’article 44(e) du Code pénal (art. 41 du Code des infractions administratives). Elle note que le travail correctionnel peut s’effectuer au lieu de travail du condamné ou «en des lieux situés dans le district de résidence du condamné» (art. 50 du Code pénal). La commission note en outre que le gouvernement indique que, conformément aux articles 33 à 39 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées à du travail correctionnel peuvent travailler dans des «entreprises, institutions et organisations» situées dans leur zone de résidence et ne peuvent refuser le travail qui leur est proposé dans cette zone, que ce travail corresponde ou non à leurs qualifications. Le gouvernement ajoute que ces personnes peuvent être priées de démissionner de leur poste précédent. Se référant à ses précédents commentaires concernant les dispositions régissant le travail des personnes condamnées à une peine de prison, la commission note que le gouvernement indique que, de manière générale, en application de l’article 76 du Code de procédure pénale, tout condamné doit travailler au lieu et au poste auxquels il est affecté par l’administration de l’institution pénale. Le gouvernement ajoute que les condamnés travaillent généralement dans des structures dépendant des institutions pénales mais, dans certains cas, peuvent être affectés à des entreprises d’Etat ou à d’autres entreprises, quels que soient leur statut ou leur régime de propriété.
Tout en notant que le gouvernement indique que le travail correctionnel est placé sous la surveillance des pouvoirs publics, la commission rappelle que le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est compatible avec la convention que si deux conditions cumulées sont remplies, à savoir: que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, entreprises ou personnes morales privées. La commission souligne que le travail effectué par des détenus pour des entreprises privées ne peut être compatible avec la convention que si les garanties nécessaires existent pour s’assurer que les détenus concernés acceptent volontairement un travail en donnant formellement leur consentement libre et éclairé, sans avoir été soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et que leurs conditions de travail soient proches de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 50 du Code pénal et des articles 33 à 39 et 76 du Code de procédure pénale, en précisant les garanties existantes pour s’assurer que tout travail ou service effectué par des personnes condamnées à une peine de travail correctionnelle ou de prison pour des entreprises, des institutions et des organisations du secteur privé le soit moyennant leur consentement libre, formel et éclairé, et dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission a précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans l’intérêt vital du pays, des travailleurs peuvent être recrutés pour travailler dans des situations d’urgence et que, aux termes de l’article 8(4) du Code du travail, tout travail effectué en pareille situation est exclu de l’interdiction du travail forcé. Elle a également relevé que, aux termes de l’article 5 de la loi relative à la préparation et la mise en œuvre de la mobilisation au Turkménistan (1998), le Président du Turkménistan a autorité pour décider de l’orientation générale des activités à mener pour préparer et mettre en œuvre la mobilisation. Aux termes de l’article 11 de la même loi, les citoyens ont l’obligation de se rendre dans les commissariats de police militaire, lorsqu’ils sont appelés à servir durant une période de mobilisation et en temps de guerre, et peuvent être tenus d’effectuer des travaux pour la défense et la sécurité de l’Etat ou enrôlés pour ce faire dans des unités spéciales.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la loi sur l’état d’urgence, la loi sur la prévention et la réaction aux situations d’urgence et la loi relative à la préparation et la mise en œuvre de la mobilisation au Turkménistan énoncent clairement les conditions dans lesquelles peut être prise la décision de mobiliser ou d’instaurer un état d’urgence. Cette décision doit en préciser les motifs ainsi que sa durée et l’aire géographique de son application. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer les garanties existantes pour s’assurer que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre en cas de force majeure est limité à ce qui est strictement requis par les exigences de la situation, et que le travail imposé dans ce cas d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions de vie normales n’existent plus.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. Notant l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle ni les autorités judiciaires ni les organes de défense des droits n’ont reçu de plainte pour travail forcé dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les victimes de travail forcé sont effectivement en mesure de faire valoir leurs droits et d’avoir accès à des mécanismes appropriés et à une protection adéquate.
Communication de textes. La commission note que le gouvernement indique que l’adoption de nouveaux textes de lois et règlements a nécessité un réexamen de la législation en vigueur et que la réforme de la législation est toujours en cours. Notant que le gouvernement a ratifié la convention en 1997, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les copies de la législation nationale qu’elle avait demandées précédemment. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est important de fournir copie de sa législation nationale pertinente afin de permettre à la commission d’évaluer effectivement l’application de la présente convention au Turkménistan. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes suivants: loi sur la fonction publique du 12 juin 1997; loi sur la prévention et la réaction aux situations d’urgence du 15 septembre 1998; loi relative à la préparation et la mise en œuvre de la mobilisation au Turkménistan du 10 décembre 1998; loi sur les membres des forces armées et leurs familles (statut et protection sociale) du 15 août 2009; loi sur l’obligation et le service militaires du 25 septembre 2010; et loi sur l’état d’urgence du 22 juin 2013.
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