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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Pakistan (RATIFICATION: 1953)

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Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 17 et 18 de la convention. Exécution effective et sanctions suffisamment dissuasives. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le niveau des sanctions a été relevé de dérisoire à raisonnable dans les provinces du Penjab et de Khiber Pakhtunkhwa, grâce à des modifications apportées aux lois provinciales sur les usines. Le gouvernement fournit des informations sur le nombre de poursuites engagées pour violation de la législation du travail dans chaque province et sur le montant des amendes infligées. Ceci indique que l’amende moyenne en cas de violation de la législation dans la province de Khiber Pakhtunkhwa et du Penjab est six et dix fois supérieure à celle prévue dans la province du Sindh. La commission rappelle que, conformément à l’article 17 de la convention, les lois et règlements devront prévoir des sanctions adéquates en cas de violation des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. Tout en prenant note des mesures déjà prises dans les provinces du Penjab et de Khiber Pakhtunkhwa, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour relever le montant des amendes et autres sanctions applicables dans la législation des provinces du Sindh et du Balochistan. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre d’infractions relevées, ainsi que sur le nombre de ces infractions qui entraînent des poursuites et le nombre et le niveau des amendes infligées en conséquence.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 17 et 18. Inspection du travail et SST dans le secteur des mines dans la province du Balochistan. La commission avait précédemment noté l’indication de la CSI concernant le nombre élevé de morts et de blessés dans les mines de charbon de la province du Balochistan. Cependant, elle avait ultérieurement noté que le gouvernement provincial du Balochistan avait modifié la loi sur les mines afin de renforcer les sanctions, étant donné que les amendes précédemment appliquées étaient trop faibles pour être dissuasives.
La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que 900 visites d’inspection ont été effectuées dans les mines en 2014 et que des infractions relatives à la sécurité et à la santé au travail et aux conditions de travail ont été relevées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations statistiques sur les activités d’inspection du travail menées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail dans la province du Balochistan, en particulier dans les mines de charbon, comprenant non seulement le nombre d’inspections menées, mais également le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions spécifiques infligées.
Articles 7, paragraphe 3, et 10. Formation des inspecteurs du travail et ressources humaines. La commission avait précédemment noté les indications de la CSI et de plusieurs intervenants au cours de la discussion au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2014, selon lesquelles les services d’inspection du travail ne disposaient pas de ressources humaines adéquates et que la formation assurée aux inspecteurs du travail était insuffisante.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les effectifs du personnel des services d’inspection du travail dans chaque province et constate que le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté de manière importante dans les provinces du Sindh, du Penjab et du Balochistan, selon les dernières informations fournies par le gouvernement en 2014. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant la formation assurée aux inspecteurs du travail dans la province du Sindh et, en ce qui concerne la province du Penjab, les modules de formation fournis et leurs effets. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne les provinces de Khiber Pakhtunkhwa et du Balochistan, il n’existe pas de moyens de formation préalables à l’emploi et en cours d’emploi, mais que des sessions de sensibilisation et de formation sont organisées pour les inspecteurs sur des questions particulières. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail dans les provinces, afin de veiller à ce que le nombre d’inspecteurs soit suffisant pour leur permettre d’assurer l’exercice effectif des fonctions de l’inspection. La commission prie à ce propos le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la formation initiale fournie aux nouveaux inspecteurs du travail dans chaque province, en indiquant les sujets couverts, le nombre de participants et la durée de la formation.
Article 8. Possibilité aussi bien pour les femmes que pour les hommes d’être désignés comme membres du personnel de l’inspection. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que seuls les hommes pouvaient être désignés comme inspecteurs dans les mines, étant donné que l’article 23(c)(1) de la loi sur les mines prévoit qu’une femme ne peut être employée dans aucune partie d’une mine souterraine.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que, compte tenu du fait que l’article 23(c)(1) de la loi sur les mines se réfère uniquement à l’emploi, il n’impose pas de restrictions au recrutement d’inspectrices pour mener des inspections dans les mines souterraines. Tout en notant que le gouvernement ne fournit d’informations sur le nombre d’inspectrices du travail que dans une seule province, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition du personnel de l’inspection par sexe dans chaque province, en indiquant le nombre de femmes engagées comme inspectrices dans les mines.
Articles 11, paragraphe 1 b), et 2. Moyens de transport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, en ce qui concerne les provinces du Penjab, du Sindh et du Balochistan, la plupart des inspecteurs ne disposent pas de facilités de transport. En ce qui concerne la province de Khiber Pakhtunkhwa, le gouvernement indique que cinq inspecteurs disposent de voitures officielles et 22 ont accès à des vélos. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les inspecteurs du travail aient accès aux facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées et pour assurer le remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 14. Déclaration des cas de maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, en raison d’une pénurie de moyens, les données sur la sécurité et la santé au travail ne sont pas disponibles sur une base régulière. Dans le but de pallier ce problème, le ministère des Pakistanais à l’étranger et du Développement des ressources humaines a prévu de publier un profil annuel de la sécurité et de la santé au travail dans le pays, lequel contiendra des informations statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail est informée des cas de maladies professionnelles.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel d’inspection. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement avec son rapport concernant le nombre d’inspecteurs du travail dans chaque province, le nombre d’inspections menées, le nombre d’infractions relevées, le montant des amendes infligées et le nombre d’accidents du travail. Tout en se félicitant de ces informations, la commission rappelle au gouvernement que l’obligation prévue à l’article 20 de la convention se réfère non seulement à la transmission d’informations au BIT, mais également à la publication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail publie un rapport annuel sur l’inspection du travail, conformément à l’article 20. Elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le rapport contienne des informations complètes sur les sujets énumérés à l’article 21, et notamment des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)) et des statistiques sur les maladies professionnelles (article 21 g)).
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