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Holidays with Pay (Agriculture) Convention, 1952 (No. 101) - Ecuador (RATIFICATION: 1969)

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Articles 1 et 8 de la convention. Report par le travailleur du congé annuel payé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 75 du Code du travail permet à un travailleur de renoncer à ses congés annuels payés pendant trois années consécutives afin de les prendre de manière cumulative la quatrième année. A cet égard, la commission avait rappelé que l’article 8 de la convention considère comme étant nul tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé. Elle avait appelé l’attention du gouvernement sur le paragraphe 177 de son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés, selon lequel, si certaines exceptions peuvent être jugées acceptables parce que répondant aux intérêts tant des travailleurs que des employeurs, il est essentiel de maintenir le principe selon lequel il faut accorder au travailleur une partie au moins de son congé dans le courant de l’année afin qu’il puisse bénéficier d’un minimum de repos et de loisirs. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans l’éventualité où l’ajournement du congé annuel continuerait à être autorisé, cela n’affecte pas une part minimale déterminée du congé, qu’il conviendra d’accorder chaque année.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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