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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Israel (RATIFICATION: 1958)

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Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler imposée en tant que sanction pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’article 160 de la loi pénale no 5737-1977, qui dispose que: «si le gouvernement estime que des perturbations graves affectent les relations du travail en menaçant ou en portant atteinte à l’économie d’Israël ou à ses échanges commerciaux avec d’autres Etats, il peut proclamer l’état d’urgence aux fins du présent article et, tant que cet état d’urgence n’est pas levé, quiconque prend part à un lock-out ou à une grève touchant au transport commercial de marchandises ou à l’acheminement de passagers en Israël, ou entre ce pays et des pays étrangers, perturbe un service public en Israël ou incite, aide ou encourage un tel lock-out, ou une telle grève ou sa poursuite, est passible d’une peine de prison d’une année». Cette peine est assortie d’une obligation de travailler, conformément à l’article 48(a) de cette même loi. A cet égard, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur le travail des prisonniers et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés sur ce point.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail des prisonniers, qui a été soumis à la Knesset (le Parlement), comporte une disposition visant à prévoir que le travail obligatoire généralement applicable aux prisons ne s’appliquera pas aux prisonniers qui purgent une peine pour un délit prévu à l’article 160 de la loi pénale. Le projet de loi est passé en première lecture, mais la procédure a été interrompue à cause de la démission du gouvernement. Le processus de révision a repris après la mise en place d’un nouveau gouvernement. La commission espère que la procédure suivra son cours et que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur le travail des prisonniers, afin de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ce projet de loi une fois qu’il aura été adopté.
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