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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Mauritius (RATIFICATION: 2004)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 4 de la convention à propos du fonctionnement et de la coordination efficaces du système d’administration du travail, et concernant l’article 5 à propos des consultations tripartites.
Article 6, paragraphe 2 a). Politique nationale de l’emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une politique nationale de l’emploi est développée depuis 2010 et que des ateliers tripartites ont été organisés en 2011 et 2014 dans ce cadre. Néanmoins, le gouvernement indique son intention de réviser le dernier projet de politique pour rendre compte des récentes décisions politiques. Le gouvernement a sollicité l’assistance financière et technique du BIT pour adapter le projet actuel de politique nationale de l’emploi aux nouvelles priorités, et pour élaborer un plan d’action visant à mettre cette politique en œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le développement de la politique nationale de l’emploi, ainsi que sur sa mise en œuvre, une fois que celle-ci aura été adoptée.
Article 9. Contrôle des organismes paraétatiques actifs dans le domaine de la politique de l’emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la Fondation nationale d’autonomisation est essentiellement chargée de promouvoir une meilleure adéquation entre la demande et l’offre de travail et la formation, et prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les travaux de cette fondation dans les domaines de la formation et du placement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant sur la manière dont les activités de la Fondation nationale d’autonomisation sont contrôlées et comment la coordination entre cette fondation et l’administration centrale du travail est assurée.
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