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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Montenegro (RATIFICATION: 2006)

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La commission prend note des textes législatifs fournis par le gouvernement en réponse à sa demande, au nombre desquels des copies de la loi de 2007 sur la résolution pacifique des conflits du travail, du recueil de règles de 2010 sur l’enregistrement des syndicats, du recueil de règles de 2010 sur l’enregistrement des syndicats représentatifs et du recueil de règles de 2004 sur les modalités et la procédure d’enregistrement des conventions collectives générales et de branches. La commission prend également note de la convention collective générale conclue le 20 mars 2014 au niveau national, qui, selon le gouvernement, abroge la convention collective no 1/2004.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. En référence aux points soulevés dans son observation concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 23 de la loi de 2003 sur les grèves impose aux employeurs des amendes d’un montant allant de 50 à 200 fois le salaire national minimum en cas de licenciement, suspension, procédures disciplinaires et autres mesures à l’encontre d’employés au motif qu’ils ont organisé une grève ou y ont participé. Prenant note de l’adoption de la loi de 2015 sur les grèves qui abroge la loi de 2003 sur les grèves, la commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition correspondante dans la nouvelle loi et de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Détermination de la représentativité syndicale. S’agissant de la procédure de détermination de la représentativité au niveau de l’entreprise, la commission a précédemment noté que les articles 15, 17 et 18 de la loi sur la représentativité syndicale se réfèrent aux prérogatives d’un «directeur», par exemple le pouvoir de constituer une commission chargée de déterminer la représentativité syndicale et de décider de cette représentativité sur proposition de ladite commission. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’autorité que ce «directeur» représente, ainsi que sur le mandat et la procédure de la commission susmentionnée. La commission note que le gouvernement se borne à citer dans son rapport les articles 15 à 18 tels que modifiés pour la dernière fois et qu’il fournit des statistiques ainsi qu’une liste des syndicats représentatifs aux niveaux national et des branches, de même que le nombre des recours (trois) déposés en application de l’article 18 auprès de la commission chargée de déterminer la représentativité. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser le terme de «directeur» utilisé dans ces dispositions. Notant que l’article 17 de la loi sur la représentativité syndicale, tel que modifié, se réfère aux règles de procédure de la commission, la commission prie le gouvernement d’en fournir une copie et de fournir des informations additionnelles sur le mandat de la commission susmentionnée.
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