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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Brazil (RATIFICATION: 1957)

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La commission note que, dans ses observations reçues le 2 février 2015, le Syndicat des médecins de Pernambuco (SIMEPE) se réfère à l’accord de coopération technique signé entre le gouvernement du Brésil et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPAS) visant à faciliter la participation de médecins cubains dans le programme «Plus de médecins pour le Brésil». Le SIMEPE se réfère au manque de transparence du processus de recrutement de ces médecins, à leurs conditions de travail et à leur rémunération. Sous couvert de programme de formation, ces derniers seraient employés par le gouvernement sans pour autant que la législation du travail brésilienne ne leur soit applicable. En outre, le syndicat se réfère à un «règlement disciplinaire» qui contiendrait certaines restrictions à leurs libertés, notamment leur liberté de mouvement. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le fonctionnement du programme «Plus de médecins pour le Brésil», qui compte parmi ses objectifs de renforcer la prestation des services de santé dans les zones où les médecins sont en nombre insuffisant et d’améliorer la formation des professionnels des médecins. Le gouvernement déclare que, si au début de la création du programme en 2013, les médecins étrangers provenant de 40 pays remplissaient 85 pour cent des demandes des municipalités, en 2015, les médecins brésiliens occupent 100 pour cent des postes vacants. Par conséquent, il n’a pas été nécessaire de renouveler la coopération avec l’OPS. Le gouvernement indique que les médecins cubains sont venus au Brésil dans le cadre de l’accord de coopération signée avec l’OPS qui, à son tour, a établi une coopération avec le gouvernement de Cuba. Ce dernier a mis à disposition des médecins, fonctionnaire du ministère de la Santé publique à Cuba. Ces médecins demeurent fonctionnaires du gouvernement cubain qui maintient leurs avantages et leurs droits en matière de travail et de sécurité sociale. Au Brésil, les médecins ont droit, en plus du logement et de la nourriture, à une bourse de formation. La bourse, fixée à 10 500 réales par professionnel, est payée par le gouvernement du Brésil à l’OPS qui la reverse au gouvernement de Cuba. Sont également pris en charge les frais liés au transfert du médecin à Cuba ou le paiement du billet vers le pays d’origine. De même, est garanti le droit d’aller et venir à travers l’octroi aux participants d’un visa multiples entrées. Le gouvernement ajoute que les médecins peuvent à tout moment demander de quitter le programme sans devoir fournir des explications.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de professionnels participant au programme «Plus de médecins pour le Brésil», ventilées par nationalité. Prière également de fournir copie de l’accord signé avec l’OPS ainsi que des exemples de contrats signés par les médecins de différentes nationalités, y compris les Cubains. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer le nombre de cas de médecins ayant quitté le programme avant son terme et les conséquences de cette démission, en fonction de leur pays d’origine.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités développées dans le cadre de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes et du plan national de lutte contre la traite des personnes (PNETP). Elle a également demandé au gouvernement s’il était envisagé de compléter les dispositions des articles 231 et 231-A du Code pénal qui n’incriminent la traite des personnes qu’à des fins d’exploitation sexuelle, et de préciser si des procédures judiciaires avaient été engagées sur la base de ces dispositions.
Dans son rapport, le gouvernement indique que les crimes de travail esclave et de traite des personnes se recoupent, en particulier quand les victimes sont des travailleurs migrants (respectivement articles 149 et 231 du Code pénal). Il s’agit de deux concepts interdépendants. Lorsque le crime de «réduction d’une personne à une condition analogue à l’esclavage» est caractérisé, celui de traite à des fins d’exploitation au travail le sera également. Dans ce contexte, le ministère du Travail et de l’Emploi a adopté l’instruction no 91/2001 aux termes de laquelle l’inspection du travail doit appliquer la même conduite et intervenir de la même façon pour garantir les mêmes droits aux victimes de travail esclave et aux victimes de traite à des fins d’exploitation au travail. De même, aucune différence ne doit être établie entre travailleurs nationaux et ressortissants étrangers. Les inspecteurs du travail coordonnent donc des opérations multidisciplinaires dans les secteurs rural et urbain qui visent à identifier et libérer les victimes de ces deux crimes. Le gouvernement précise également que, en plus des articles 231 et 231-A qui incriminent la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, les articles 206 et 207 du Code pénal concernant le recrutement de main-d’œuvre incriminent des pratiques qui peuvent également relever de la traite des personnes.
S’agissant du PNETP, le gouvernement indique que, suite à l’évaluation de sa mise en œuvre, un deuxième plan (PNETP II) a été élaboré dans le cadre d’un processus participatif impliquant les divers acteurs publics et privés engagés dans la lutte contre la traite des personnes. Ce plan couvre la période 2013-2016 et prévoit 115 mesures réparties autour de cinq axes opérationnels dont: i) l’amélioration du cadre réglementaire pour renforcer la lutte contre la traite des personnes; ii) le renforcement et l’intégration des politiques publiques et des réseaux d’accueil des victimes; iii) le renforcement des capacités; iv) la production, gestion et dissémination de l’information et des connaissances; et v) les campagnes de sensibilisation et de mobilisation. En outre, un groupe interministériel de surveillance et d’évaluation du PNETP II a été institué qui veille à la mise en œuvre de ces 115 mesures.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités développées dans le cadre des cinq axes opérationnels du plan national de lutte contre la traite des personnes (PNETP II) et sur l’évaluation de sa mise en œuvre par le groupe interministériel établi à cet effet. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique les mesures prises pour sensibiliser la population à la traite des personnes, et en particulier les personnes les plus vulnérables à ce type d’exploitation, notamment les travailleurs migrants. Prière d’indiquer les mesures prises pour apporter assistance et protection aux victimes de traite. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures judiciaires engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite, sur les condamnations prononcées en précisant leur base légale, ainsi que sur les obstacles rencontrés par les autorités de poursuite et la justice à cet égard.
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