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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kenya (RATIFICATION: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’adoption de la loi no 8 de 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes, prévoyant différentes mesures en vue d’empêcher, de supprimer et de réprimer la traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail et de l’exploitation sexuelle, et comportant des dispositions qui imposent des sanctions lourdes à l’encontre des auteurs de tels actes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2010, en indiquant en particulier les différentes mesures prises ou envisagées conformément à cette loi en vue d’empêcher la traite des personnes, d’aider et de protéger les victimes de la traite (art. 15, 18, 20(1) et (2)(a) à (e) de la loi) et de lutter contre la traite. Cela devrait inclure des informations sur les enquêtes concernant les actes criminels relatifs à la traite ainsi que la poursuite et la condamnation des auteurs de la traite (art. 3(5) et 5 à 10 de la loi), en indiquant les sanctions infligées et en transmettant des exemplaires des décisions judiciaires pertinentes. Prière de communiquer aussi des informations sur le fonctionnement du Comité consultatif de lutte contre la traite des personnes et du Fonds national d’assistance aux victimes de la traite (art. 19 à 21 et 22 à 24 de la loi en question).
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 266 du Code pénal, en vertu desquelles le fait de contraindre illégalement une personne à travailler constitue un délit mineur. La commission rappelle que, aux termes de l’article 25 de la convention, les Etats qui ratifient la convention doivent garantir que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales» et «que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces».
La commission note que la nouvelle loi relative à la lutte contre la traite des personnes no 8 de 2010 a modifié le Code pénal en introduisant un nouvel article 266A immédiatement après l’article 266 susmentionné selon lequel tout délit visé au chapitre concerné du code (délits contre la liberté), lorsqu’il est commis à des fins d’exploitation, est passible de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes prévues dans la loi relative à la lutte contre la traite des personnes. Tout en prenant note avec intérêt de cette information, la commission constate, cependant, que l’article 266 du Code pénal susmentionné n’a été ni abrogé ni modifié, ce qui signifie que, dans certains cas, le fait de contraindre illégalement une personne à travailler continue à constituer un délit mineur.
En conséquence, la commission espère que l’article 266 du Code pénal susvisé sera soit abrogé, soit modifié de manière que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire soit passible de sanctions pénales, et que les sanctions imposées soient réellement efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
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