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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Malawi (RATIFICATION: 1999)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 7 de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 179(1) de la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants fait encourir une peine de prison à vie à ceux qui auront pris part à une transaction liée à une traite des enfants. Elle a cependant observé que, aux termes de l’article 2(d) de la même loi, l’«enfant» désigne une personne de moins de 16 ans. Elle a donc rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, alinéa a), de la convention, les Etats Membres sont tenus d’interdire la vente et la traite de toute personne de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement déclare avoir pris note de cette remarque, qui sera prise en considération par la Commission des lois du Malawi. Il indique en outre que c’est dans ses futurs rapports qu’il fournira des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants, puisque cet instrument n’est entré en vigueur que récemment. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 18 juin 2012 faisant suite à l’examen des rapports soumis au titre du Pacte international sur les droits civils et politiques (CCPR/C/MWI/CO/1, paragr. 15), le Comité des droits de l’homme a noté que le Malawi avait élaboré un projet de loi contre la traite, dont le Parlement devait être saisi prochainement. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants soit modifiée de manière que l’interdiction de la vente et de la traite des enfants soit étendue inclusivement aux personnes de moins de 18 ans, et ce de toute urgence, et aussi de faire en sorte que le projet de loi contre la traite, qui tend à pénaliser la vente ou la traite de tout enfant de moins de 18 ans, soit adopté dans les meilleurs délais. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, de même que sur celle de la future loi contre la traite lorsque celle-ci aura été adoptée, notamment des statistiques sur les infractions à ces lois et des informations sur la nature de ces infractions, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement a déclaré, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 17 juillet 2008, qu’il ne disposait d’aucune donnée sur le nombre des enfants engagés dans une forme d’exploitation sexuelle, notamment dans la prostitution et la pornographie, même s’il s’agit là d’un problème avéré (CRC/C/MWI/2, paragr. 323). Elle a noté à ce propos que l’article 87(1)(d) de la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants prévoit simplement qu’un agent des services sociaux ayant raisonnablement lieu de croire qu’un enfant a été utilisé à des fins de prostitution ou d’autres pratiques immorales peut soustraire cet enfant à cette situation et le placer temporairement en un lieu de sécurité. La commission a rappelé que l’article 3, alinéa b), de la convention prescrit aux Etats Membres d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’il s’efforcera d’incorporer dans les instruments de la législation du travail actuellement en cours de révision l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Il indique également qu’entre-temps le Conseil de la censure fait tout ce qui est en son pouvoir pour censurer la pornographie. Cependant, la commission doit exprimer une fois de plus sa profonde préoccupation devant l’absence persistante de tout instrument légal interdisant l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, et elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 1 de la convention de prendre des mesures immédiates pour interdire les pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour assurer l’adoption d’une législation nationale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et pour prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives dans cette législation. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir une aide pour soustraire les enfants à ce type de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants employés à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, notamment dans les plantations de tabac. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales du 27 mars 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait que de nombreux enfants de 15 à 17 ans étaient occupés à des tâches considérées comme dangereuses, notamment dans le secteur des plantations de tabac et de thé, qui demeurait l’un des principaux secteurs employant des enfants (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement, des inspections ont été menées dans le secteur du tabac de manière à contribuer à retirer les enfants de ce secteur, assurer leur réadaptation et la reprise de leur scolarité. Le gouvernement a également indiqué que le secteur de l’agriculture, notamment les plantations de tabac et les exploitations familiales, constituait l’un des domaines d’action prioritaires du plan d’action national (PAN) concernant le travail des enfants, puisque ce secteur occupait 53 pour cent des enfants qui travaillent dans le pays.
La commission note que, d’après les enquêtes menées en 2011 dans les secteurs de Mzimba, Mulanje et Kasungu, le travail des enfants a toujours cours, principalement dans l’agriculture. A Mzimba, 36,6 pour cent des enfants interrogés travaillaient dans l’agriculture et, à Mulanje et Kasungu, 23 pour cent et 20,4 pour cent respectivement des enfants interrogés avaient travaillé dans une plantation, une exploitation agricole ou une exploitation horticole. Les trois enquêtes ont fait apparaître que ces enfants étaient souvent occupés à des tâches dangereuses, ayant à utiliser sans aucun moyen de protection des instruments tels que des houes, des araires, des scies, des faux, des appareils de taille et des vaporisateurs. Exprimant sa préoccupation devant le nombre d’enfants occupés dans des tâches dangereuses dans l’agriculture, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à protéger les enfants contre leur affectation à des tâches dangereuses dans ce secteur, notamment dans les plantations de tabac, à travers les mesures prévues dans le cadre du PAN concernant le travail des enfants. A ce propos, elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations concrètes sur le nombre d’enfants qui auront ainsi bénéficié d’une telle action de prévention de leur engagement dans ce type de tâche dangereuse et auront bénéficié d’une réadaptation et d’une intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a noté précédemment que, d’après l’enquête de 2002 sur le travail des enfants au Malawi, tous les enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale étaient des filles, que la moitié de celles-ci avaient perdu leurs deux parents et que 65 pour cent d’entre elles ne fréquentaient plus l’école au-delà de la deuxième année. La commission a également noté que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par le nombre de femmes et de filles concernées par une forme d’exploitation sexuelle, notamment la prostitution, et par le nombre limité de statistiques sur ces questions (CEDAW/C/MWI/CO/6, paragr. 24). La commission a donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir l’exploitation sexuelle commerciale des filles de moins de 18 ans.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier les efforts visant à empêcher que les filles de moins de 18 ans ne deviennent victimes d’une exploitation sexuelle à des fins de profit, soustraire les victimes à cette pire forme d’exploitation des enfants et assurer leur réadaptation, dans le cadre du PAN concernant le travail des enfants ou par d’autres moyens. Elle le prie à nouveau de donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises en la matière, ainsi que sur les effets de ces mesures, en veillant à ce que les statistiques correspondantes soient, dans la mesure du possible, ventilées par âge et par sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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