ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Kazakhstan (RATIFICATION: 2003)

Other comments on C182

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en raison d’une conjoncture économique et sociale relativement favorable, le Kazakhstan était devenu un pays de destination pour les enfants en quête de travail, si bien que, avec ses frontières relativement ouvertes et une législation sur l’immigration inadaptée, le Kazakhstan connaissait un afflux incontrôlé d’enfants. Or, elle avait relevé que seulement six personnes avaient fait l’objet de poursuites sur les fondements de l’article 133 du Code pénal pour des faits de traite d’enfants. Elle avait observé que le Comité des droits de l’homme (CCPR), dans ses observations finales datées du 19 août 2011, prenait acte des efforts du gouvernement pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment avec la mise en place de la Commission interministérielle de lutte contre la traite, mais regrettait également l’augmentation du nombre de crimes enregistrés liés à la traite des êtres humains (CCPR/C/KAZ/CO/1, paragr. 16). La commission avait en outre noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), dans ses observations finales datées du 7 juin 2010, notait avec une profonde préoccupation qu’en dépit des efforts déployés par le gouvernement la traite des femmes et des enfants demeurait un grave problème (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 26).
La commission note, d’après des informations de l’OIT/IPEC sur le projet de lutte contre le travail des enfants en Asie centrale (PROACT CAR Phase III), qu’un Plan d’action national de lutte contre la traite (PAN) pour 2012-2014 a été approuvé en octobre 2012. Le PAN veillera à assurer la coordination des travaux dans le domaine de la lutte, de la prévention et des poursuites pénales en matière de traite.
La commission prend également note du troisième et quatrième rapport périodique conjoint de mars 2012 soumis par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (rapport de 2012 soumis au CEDAW), dans lesquels le gouvernement indique qu’une commission interministérielle chargée de la lutte contre le transfert illicite de migrants à l’étranger ou sur le territoire national et contre la traite des personnes fonctionne depuis huit ans. La commission note, en outre, dans ce document que, dans le cadre de la Communauté d’Etats indépendants, le Conseil de coordination des procureurs généraux a adopté en 2011 un plan d’action commun pour lutter contre la traite des personnes et que des mesures sont prises pour assurer la formation des agents des services du ministère de l’Intérieur, des services des migrations et de la Prokuratura aux méthodes de prévention, de détection, de signalement et de répression des cas de traite. A cet égard, le ministère de l’Intérieur, avec le concours du bureau de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Kazakhstan, a adopté des recommandations méthodologiques concernant les enquêtes dans les affaires de traite. De plus, en coopération avec l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique et l’Association de lutte contre la traite en Asie centrale, la formation de 900 agents de police de quartier a été organisée en septembre 2009 et mars 2010 dans neuf provinces afin de sensibiliser davantage les agents en question au problème de la traite et de prévenir ce phénomène (CEDAW/C/KAZ/3-4, paragr. 252, 254 et 255). La commission note, selon d’autres informations fournies en septembre 2012 par le gouvernement du Kazakhstan au CCPR, qu’il ressort des statistiques communiquées par le bureau du Procureur général pour 2011 que 21 cas de traite de mineurs ont été enregistrés, dont 14 ont été portés devant les tribunaux en vertu de l’article 133 du Code pénal (traite des mineurs) (CCPR/C/KAZ/CO/1/Add.1, paragr. 162). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de cas de traite des mineurs enregistrés par le bureau du Procureur ainsi que sur les poursuites engagées, les enquêtes menées et les sanctions infligées dans le cadre des délits susvisés. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les données relatives à la traite des enfants recueillies par la Commission interministérielle de lutte contre la traite. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAN en termes de renforcement des capacités des organismes chargés de l’application de la législation en matière de lutte contre la traite des enfants ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions et décisions judiciaires. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 8 juin 2007, s’est dit préoccupé par le fait que la législation en vigueur n’est pas effectivement appliquée et qu’au vu du grand nombre d’enfants engagés comme travailleurs de l’industrie du sexe seul un nombre infime de cas font l’objet d’une action en justice (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 9 et 65). Elle a également observé que, selon les déclarations du gouvernement, les sanctions prévues en cas d’exploitation de personnes mineures étaient très rarement appliquées. La commission avait en outre noté que le gouvernement indiquait qu’une loi portant modification de certaines lois et réglementations de la République du Kazakhstan en ce qui concerne la protection des droits de l’enfant a été adoptée le 23 novembre 2010, laquelle introduit la responsabilité pénale pour le commerce d’images pornographiques de mineurs et pour la participation de mineurs à des spectacles de nature pornographique.
La commission prend note de l’absence d’informations, dans le rapport du gouvernement, sur l’application des dispositions interdisant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application des dispositions pertinentes interdisant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment le nombre d’infractions relevées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, d’après les informations de 2009 de l’UNESCO, le taux net de scolarisation était de 90 pour cent dans le primaire, et de 86 pour cent dans le secondaire. Elle avait également pris note du lancement en 2008 du programme d’action intitulé «En route pour l’école» dans le but de soutenir la scolarisation des enfants de familles à faible revenu. Toutefois, elle avait aussi noté que le CESCR, dans ses observations finales datées du 7 juin 2010, s’est inquiété de l’emploi d’enfants de travailleurs migrants dans des plantations de tabac ou de coton et s’est dit préoccupé par le fait que ces enfants ne fréquentent pas l’école pendant la saison agricole (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 27).
A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles dans le cadre de l’initiative «En route pour l’école», en 2012, 1 376 articles ont été publiés, 457 clips vidéo programmés et 114 exposés diffusés sur les ondes. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles les diverses mesures prises dans le cadre de cette initiative ont bénéficié à 284 900 enfants de familles pauvres qui ont reçu une aide équivalant à 1,7 milliard de tiyns (KZT) (environ 1 113 900 dollars des Etats Unis). Rappelant que l’accès à l’éducation de base gratuite contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’offrir à tous les enfants, y compris ceux des travailleurs migrants, l’accès à une éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait noté l’affirmation du gouvernement dans son rapport daté du 3 novembre 2009 soumis au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’examen périodique universel selon laquelle l’accompagnement social des victimes de la traite, qui se fait notamment dans des centres d’accueil d’urgence spécialisés, est une question d’actualité. Le gouvernement indique dans ce rapport que des ressources ont été allouées à cette fin et qu’il travaille avec les organisations non gouvernementales pour créer des centres d’accueil temporaire d’urgence pour la réadaptation des victimes de la traite (A/HRC/WG.6/7/KAZ/1, paragr. 92).
La commission prend note, d’après le rapport de 2012 soumis au CEDAW par le gouvernement que, sur les 22 centres d’urgence, six centres ont pour principale mission de venir en aide aux victimes de la traite. En outre, Il existe actuellement deux foyers d’hébergement à Almaty et à Kökchetaou et un centre de réadaptation pour les victimes de la traite à Astana, qui apportent à ces victimes l’assistance dont elles ont besoin sur le plan juridique, médical, psychologique et autre. La commission note également dans ce rapport que, en 2010, 20 victimes, dont cinq étrangers, ont bénéficié d’une aide (CEDAW/C/KAZ/3-4, paragr. 64, 228 et 236). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont reçu une aide, y compris à la réadaptation, dans les centres d’urgence et les foyers d’hébergement de victimes de la traite des êtres humains.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer