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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Equatorial Guinea (RATIFICATION: 2001)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que la Guinée équatoriale a ratifié le protocole facultatif à la Convention des droits des enfants concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle a noté toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant cette disposition de la convention et que la législation nationale ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants. Or, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants prostitués dans les rues de la capitale, à savoir Malabo. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, elle le prie également d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires, immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. En outre, la commission prie également le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que l’âge minimum d’admission à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs est de 16 ans. Dans tous les cas, les organisations professionnelles de travailleurs seront consultées précédemment, si elles existent, et les autorités du travail veilleront à ce que soient adoptées des garanties suffisantes de protection pour les mineurs et qu’avant qu’ils commencent leur travail ils reçoivent une instruction professionnelle adéquate et spécifique dans la branche d’activité correspondante. De plus, l’article 11, paragraphe 4, prévoit que les autorités du travail pourront élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à certains travaux, du moment qu’il ne rompt pas le principe d’égalité d’opportunité dans le travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures nécessaires, immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail aux enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les travaux dangereux à tous les enfants de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux n’ont pas été déterminés de manière explicite. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation no 190 prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, dans un proche avenir, le gouvernement déterminera la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Lutte contre le trafic illicite de migrants, la traite de personnes et l’exploitation des enfants. La commission a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le ministère de l’Intérieur et des Assemblées locales, de la Sécurité nationale, des Affaires sociales et de la Condition de la femme, le ministère des Affaires extérieures, de la Coopération internationale et de la Francophonie, le Procureur général de la République sont les entités qui, au travers d’organismes spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, appliquent la loi relative au trafic illicite des migrants et la traite des personnes et disposent des facultés pour établir des normes adéquates pour sa correcte application. Elle a noté également que, en vertu de l’article 19 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants sera créé de façon permanente et rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires. Ce comité sera un organisme consultatif du gouvernement et coordinateur des actions développées par les pouvoirs étatiques pour combattre le trafic, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail des diverses entités mentionnées ci-dessus, notamment du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants ainsi que sur leurs pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
2. Autres mécanismes. Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection du travail et de communiquer copie de tous rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ce mécanisme quant à la surveillance des pires formes de travail des enfants envisagées aux articles 3 a) à d) de la convention. Elle le prie en outre de communiquer la loi no 14 du 12 novembre 1984 sur l’inspection du travail.
Article 6. Programmes d’action. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, notamment par des séminaires de sensibilisation sur ces deux thèmes, la formation de personnel pour relever des informations sur le degré de présence de ces phénomènes et son traitement. La commission espère que, suite aux mesures prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, le gouvernement sera en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 3 et 10 e) de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoient des sanctions pour le crime de traite des personnes. Elle a noté également que, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la loi, le produit des amendes imposées par la loi pourra notamment être utilisé pour indemniser les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que l’article 14 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dispose que les institutions intéressées élaboreront des politiques, plans et programmes afin de prévenir et assister les victimes de la traite et de protéger les groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants et les adolescents, contre de nouveaux risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces dispositions afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et de la vente à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté que l’article 13 de la loi no 2004 du 14 septembre 2004 prévoit la mise en place d’un suivi médical, psychologique et social en faveur des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette disposition en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/sida. La commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 50 et 51), le Comité des droits de l’enfant a salué les efforts entrepris par le gouvernement pour juguler la propagation du VIH/sida, comme le Programme national de lutte contre le VIH/sida, qui prévoit la distribution gratuite et universelle d’antirétroviraux. Le comité est toutefois resté très préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de VIH/sida chez les adultes (en particulier chez les femmes) et chez les jeunes et par l’augmentation du nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/sida. Le comité s’est inquiété du manque de solutions de prise en charge pour ces enfants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, de prêter une attention particulière aux enfants qui sont infectés par le VIH/sida ou sont devenus orphelins à cause du virus, en leur offrant, avec la participation de la communauté, un soutien psychologique et matériel approprié; d’organiser des campagnes et des programmes en vue de sensibiliser les adolescents au problème du VIH/sida, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi que la population en général, ou de renforcer les campagnes et programmes existants, afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le virus. La commission a observé que le VIH/sida a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/sida en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 235), le gouvernement a indiqué que, au cours des dix dernières années, en particulier depuis que l’exploitation des hydrocarbures a commencé, le pays est confronté à l’entrée massive d’étrangers dans le pays. En même temps, il a été possible de constater la présence dans la rue de beaucoup de vendeurs ambulants mineurs de nationalité étrangère. Dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier de filles, qui travaillent dans la rue. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants et de renforcer la coopération avec les pays d’où sont originaires ces enfants qui travaillent, de manière à lutter contre l’exploitation économique de ces enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 234), le gouvernement a indiqué que le travail domestique reste une réalité, surtout pour les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour porter une attention particulière à la situation des filles qui travaillent comme domestiques pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Guinée équatoriale est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a noté également que l’article 16 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoit que pour le développement des politiques et autres programmes aux vues de prévenir et combattre la traite des personnes le recours à la coopération internationale est possible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération internationale et l’aide comprenant le soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 230), le gouvernement indique qu’il est de notoriété publique que des enfants de moins de 12 ans sont employés dans tout le pays à des travaux divers. Ils travaillent dans les bars et restaurants, dans la vente ambulante, le transport, sur les marchés, dans les ateliers et dans l’agriculture. Elle a noté également que, selon les informations disponibles au Bureau, 27 pour cent enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée équatoriale. Compte tenu des mesures prises pour obtenir des informations, notamment sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
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