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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Malawi (RATIFICATION: 1999)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la Politique nationale sur le travail des enfants a été mise au point et que le Plan d’action national 2010-2016 pour combattre le travail des enfants au Malawi (PAN) a été lancé, dans lequel les responsabilités de l’ensemble des parties prenantes dans la lutte contre le travail des enfants sont bien définies. La commission a noté aussi que, compte tenu du fait que la dernière enquête complète sur le travail des enfants au Malawi a été menée en 2002 et qu’aucune enquête de suivi à ce sujet n’a été réalisée, il était également envisagé d’effectuer une enquête nationale sur le travail des enfants et de mettre régulièrement à jour les statistiques nationales sur le travail des enfants en vue de déterminer l’évolution et la fréquence du phénomène.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas encore possible de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du PAN, mais ces informations seront communiquées dans le prochain rapport. En outre, les résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants seront communiqués à la commission dès que l’enquête aura été achevée. La commission note néanmoins que trois enquêtes de référence ont été menées en 2011 à Mulanje, Mzimba et Kasungu portant sur les enfants âgés de 5 à 17 ans. Il en est ressorti que 26,7 pour cent des 1 403 enfants interrogés à Mulanje (375 enfants) étaient engagés dans le travail des enfants et que la plupart ne travaillaient pas à leur domicile (24,6 pour cent), tandis que 1,2 pour cent effectuaient des tâches ménagères. En tout, 52,2 pour cent des enfants étaient engagés dans une activité économique tout en fréquentant l’école et 37,8 pour cent fréquentaient seulement l’école. L’étude montre aussi qu’un nombre élevé d’enfants travaillaient dans des conditions dangereuses ou avec des outils dangereux – houes, couteaux, scies. A Mzimba, 40 pour cent (355 enfants) des 888 enfants interrogés étaient engagés dans le travail des enfants. La plupart travaillaient à leur domicile en tant que travailleurs familiaux non rémunérés (91 pour cent), employés (3,9 pour cent) et travailleurs indépendants (3 pour cent). Comme à Mulanje, il a été constaté que des enfants travaillaient avec des outils dangereux, le plus souvent des houes, et dans des conditions dangereuses, y compris des températures extrêmes. A Kasungu, 401 enfants, soit 40 pour cent de l’ensemble de l’échantillon, étaient engagés dans des activités nocives. De plus, il ressort des enquêtes que les principales occupations des enfants qui travaillent sont les tâches ménagères (71,6 pour cent) et le travail dans des exploitations agricoles et des plantations (20,4 pour cent), en usine (3,9 pour cent) et dans la rue ou dans des stands au marché (1,3 pour cent). Exprimant sa préoccupation au sujet du nombre d’enfants qui sont engagés dans le travail au Malawi, y compris dans des conditions dangereuses, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants et le respect de la législation pertinente dans le pays. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations au sujet de la mise en œuvre du PAN sur le travail des enfants et des résultats obtenus pour abolir progressivement le travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 27 mars 2009, s’est inquiété du fait que de nombreux enfants âgés de 15 à 17 ans étaient engagés dans des travaux considérés dangereux, en particulier dans les plantations de tabac et de thé (qui demeuraient un des principaux secteurs employant des enfants) (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La commission a noté néanmoins que la loi sur l’emploi ne s’appliquait qu’en présence d’un contrat de travail ou d’une relation de travail et qu’elle ne couvrait pas le travail indépendant. Elle a donc attiré l’attention du gouvernement sur les solutions susceptibles de fournir aux enfants qui travaillent à leur compte ou qui travaillent dans l’économie informelle la protection prévue dans la convention. A ce sujet, la commission a noté que l’élaboration du projet de loi sur le métayage, qui vise à fixer un âge minimum d’admission à l’emploi dans le secteur du tabac et à prévoir des inspections fréquentes dans les plantations de tabac, avait été achevée sur le plan technique et attendait l’approbation du Conseil des ministres (avant d’être soumis au Parlement). Le gouvernement a indiqué que le projet de loi en question serait probablement discuté ou adopté à la prochaine session parlementaire, et qu’il serait alors en mesure de transmettre à la commission une copie de la loi sur le métayage.
La commission doit à nouveau exprimer sa préoccupation que le projet de loi sur le métayage n’a pas encore été adopté. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ce projet de loi soit adopté à la prochaine session parlementaire. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre de l’adoption du projet de loi sur le métayage, la division de l’inspection du travail chargée des enfants qui travaillent à leur propre compte dans le secteur agricole commercial sera renforcée, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Dans le cas où ce projet de loi sur le métayage ne serait pas adopté prochainement, la commission prie le gouvernement de prendre toute autre mesure nécessaire pour assurer que les enfants qui travaillent à leur compte ou qui travaillent dans l’économie informelle bénéficient de la protection de la convention.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté une divergence entre l’article 23 de la Constitution, qui prévoit une protection des enfants de moins de 16 ans contre les travaux dangereux, et l’article 22(1) de la loi sur l’emploi qui, conformément à la convention, fixe un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travail qui peuvent porter atteinte à leur santé, sécurité, éducation, moralité ou développement, ou compromettre leur assiduité scolaire. Cette question a été discutée au sein d’une réunion tripartite en 2005, au cours de laquelle tous les partenaires sociaux étaient d’accord sur la nécessité d’harmoniser les dispositions de la législation nationale. Cette question a été ensuite soumise pour examen à la Commission de la législation du Malawi, et celle-ci a recommandé que l’âge prévu à l’article 23 de la Constitution soit relevé à 18 ans. La commission a noté aussi que, selon le PAN sur le travail des enfants, il existait toujours des divergences entre les différents textes de la législation relative aux enfants, parmi lesquels figure notamment la Constitution.
Compte tenu du fait que la divergence entre l’article 22(1) de loi sur l’emploi et l’article 23 de la Constitution est en discussion depuis 2005, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du PAN sur le travail des enfants ou par tout autre moyen, pour veiller à ce que l’amendement recommandé de l’article 23 de la Constitution soit adopté dans un très proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission a précédemment noté que l’article 23 de la loi sur l’emploi dispose que chaque employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. Cependant, la commission a également noté, d’après l’indication du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), que certaines exploitations ne disposaient pas de registre, particulièrement dans l’agriculture commerciale. La commission a noté, d’après l’information du gouvernement, que le projet de registre type serait mis au point avant la fin de l’année et qu’il serait soumis pour adoption au Conseil tripartite consultatif du travail. Le gouvernement a indiqué aussi que le registre type d’emploi serait conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention et serait soumis à la commission dès qu’il serait finalisé. A cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres tenus par l’employeur doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note à nouveau que le gouvernement s’engage à finaliser le registre type d’emploi et à en communiquer copie dès qu’il aura été élaboré. Observant que le gouvernement se réfère au registre type d’emploi depuis 2006, la commission le prie instamment de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer son élaboration et son adoption. Elle le prie à nouveau de transmettre copie du registre type dès qu’il aura été adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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