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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 2009)

Other comments on C138

Observation
  1. 2022

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations communiquées par la Confédération générale des syndicats indépendants de Guinée-Bissau (CGSI-GB) datées du 20 mars 2012, de la Chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture et des services (CCIAS) datées du 21 mars 2012 et du Syndicat national des travailleurs de Guinée-Bissau (UNTG) datées du 22 mars 2012.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de la référence du gouvernement à des politiques liées à la prévention de la pauvreté, appliquées dans le cadre du Rapport national sur la stratégie de lutte contre la pauvreté – DENARP/PRSP-II, qui ont pour but de réduire significativement la pauvreté dans toutes ses dimensions, en créant davantage de possibilités de génération de revenus, de création d’emplois et d’amélioration de l’accès à des services publics de base de qualité, y compris en matière d’éducation. La commission note que, dans le cadre de l’application du PSRP-1, la Guinée-Bissau avait réalisé d’importants progrès, en particulier dans le secteur de l’éducation, avec une augmentation de 4 à 10 pour cent du taux de scolarisation entre 2004 et 2010. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, ce dernier a élaboré une Politique nationale de protection de l’enfance. Elle note aussi que la Guinée-Bissau est un pays participant au projet OIT/IPEC-PALOP intitulé «Soutien aux actions engagées pour atteindre les cibles de 2015 en matière d’élimination des pires formes de travail des enfants dans les pays lusophones d’Afrique». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays, y compris les mesures mises en œuvre en collaboration avec l’OIT/IPEC. Elle le prie aussi de fournir des informations sur l’impact de la Politique nationale de protection de l’enfance en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi générale sur le travail no 2/86 (Lei General de Trabalho – LGT), la loi ne s’applique qu’à une relation d’emploi entre des employeurs et des salariés. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport du 7 décembre 2011 au Comité des droits de l’enfant (deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques combinés; CRC/C/GNB/2-4, paragr. 26), qu’il est difficile de contrôler les activités informelles exercées par un enfant qui n’a pas l’âge légal. La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle des infractions aux dispositions des lois sur le travail ont lieu dans le secteur informel, dans lequel des enfants exercent des activités de pêche traditionnelles et travaillent dans des exploitations agricoles familiales. La commission note enfin que, d’après un rapport disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, selon le rapport de l’enquête 2010 à indicateurs multiples, 65 pour cent des enfants de moins de 14 ans, dans les zones rurales, sont engagés dans le travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils souhaitent exercer ou non ces activités sur la base d’une relation d’emploi, et qu’ils soient rémunérés ou non. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que ce dernier est en train de préparer un nouveau Code du travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui exercent un travail indépendant, un travail non rémunéré ou un travail dans l’économie informelle, bénéficient de la protection offerte par la convention. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à prendre en compte, pour la préparation du nouveau Code du travail, les commentaires de la commission concernant l’application de la convention à toutes les formes de travail exercé en dehors du cadre d’une relation d’emploi formelle.
Article 2, paragraphe 3. Age auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 147 de la LGT, l’emploi d’enfants qui n’ont pas achevé leur scolarité obligatoire est interdit. Elle note également que, en vertu de l’article 49.1 de la Constitution, qui garantit à tout citoyen le droit et l’obligation de suivre un enseignement, le gouvernement a adopté la loi no 4 du 29 mars 2011 sur les systèmes d’éducation de base (loi no 4/2011 sur l’éducation). L’article 12 de la loi no 4/2011 sur l’éducation stipule que l’éducation de base est universelle et obligatoire, qu’elle est totalement gratuite jusqu’à la sixième année, et qu’elle l’est aussi à partir de la septième année sous réserve des possibilités économiques de l’Etat. La commission note également que, en vertu de l’article 13 de la loi no 4/2011 sur l’éducation, l’éducation de base consiste en neuf années de scolarité à partir de l’âge de 6 ans. A cet égard, la commission note qu’un enfant qui commence à aller à l’école à l’âge de 6 ans achève sa scolarité obligatoire à l’âge de 14 ans.
La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle il éprouve des difficultés à assurer l’application efficace de la scolarité obligatoire, en particulier en ce qui concerne les filles. Elle note aussi que, d’après le rapport de 2011 du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, du fait de la situation économique du pays, l’accès à l’éducation n’est gratuit que pour le niveau de base. La commission note aussi que le deuxième rapport sur la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (PRSP-II, 2011-2015, pp. 19, 20 et 87) indique que presque un enfant sur trois (32,6 pour cent) d’âge scolaire n’a pas accès à l’enseignement primaire. Bien que dans l’enseignement primaire le taux net de scolarisation soit de 67,4 pour cent au niveau national, il n’est que de 56,5 pour cent dans les zones rurales contre 83,5 pour cent dans les zones urbaines. Il est également indiqué dans le PRSP-II que l’accès aux établissements scolaires est loin d’être possible pour tout le monde, et que le maintien des enfants à l’école continue d’être difficile, puisque sur 100 enfants scolarisés la première année, à peine 40 parviennent à la sixième année. Rappelant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’assurer que l’éducation obligatoire est efficacement imposée dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter les taux de scolarisation et de fréquentation dans l’enseignement primaire, en accordant une attention particulière aux filles. La commission demande également au gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en renforçant les mesures qui permettent aux enfants qui travaillent d’accéder au système d’éducation formel ou informel ou de suivre une formation professionnelle, sous réserve que les critères d’âge minimum soient respectés.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux, et détermination des types de travail dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 148(1) de la LGT, il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux pénibles, à des travaux compromettant la santé ou exercés dans des conditions dangereuses, ou à des travaux souterrains. La commission note également que l’article 152 interdit le travail de nuit et que l’article 153 interdit de faire travailler des adolescents en heures supplémentaires. La commission note également que, en vertu de l’article 148(2) de la LGT, des règles supplémentaires détermineront quels sont les travaux auxquels il est fait référence à l’article 148(1). Elle note toutefois que, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement n’a pas encore établi de liste des types de travail dangereux interdit aux adolescents de moins de 18 ans. Le rapport du gouvernement indique en outre que des mesures sont en train d’être prises en ce sens et qu’un comité a été constitué pour établir une liste des activités dangereuses. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la liste des types de travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans soit établie, après consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, et qu’elle soit adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission à des travaux légers et détermination de ces types de travaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation de la Guinée-Bissau n’autorise le travail des enfants que si ceux-ci ont atteint l’âge de 14 ans et sont physiquement et mentalement aptes à exercer l’emploi concerné. La commission observe que la législation nationale ne contient pas de dispositions pour l’exercice de travaux légers par des enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum de 14 ans. Elle note cependant qu’il ressort du PRSP que, d’après l’enquête de 2010 à indicateurs multiples, 57 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans le travail des enfants. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention qui stipule que la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers d’enfants ayant atteint l’âge de 12 ans, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine ce à quoi correspondent des travaux légers et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission encourage par conséquent le gouvernement à envisager, dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau Code du travail, de réglementer les travaux légers pour les personnes âgées de 12 à 14 ans, conformément à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales réglementant les spectacles artistiques auxquels participent des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participent à de telles activités et, dans l’affirmative, d’indiquer s’il a l’intention de réglementer ces types d’activité.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 186 à 188 de la LGT prévoient des sanctions, y compris des amendes, en cas d’infraction à leurs dispositions. Elle note que, en vertu de l’article 186(1) de la LGT, un employeur qui ne respecte pas les dispositions de l’article 146 (âge minimum) et de l’article 148 (interdiction d’emploi à des travaux pénibles d’adolescents de moins de 18 ans) est sanctionné d’une amende de 5 000 à 10 000 pesos de Guinée-Bissau (en 1997, la Guinée-Bissau a adopté le franc CFA, c’est à dire le franc de la Communauté financière africaine, qui vaut 65 pesos; 5 000 francs CFA équivalent à environ 10 dollars des Etats-Unis) et des sanctions plus lourdes en cas de récidive (art. 187 et 188). La commission note que les montants des amendes sont très faibles. Dans ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, elle avait noté que les montants des amendes étaient dérisoires, car ils avaient été fixés alors que la devise utilisée était encore le peso. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la rédaction d’un nouveau Code du travail, pour actualiser et établir des sanctions appropriées en cas d’infractions aux dispositions de la LGT. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en la matière. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions dans la pratique en cas d’infractions aux dispositions relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, y compris le nombre et le type de sanctions imposées.
Inspection du travail. La commission note que, en vertu du décret no 24/A-90 de 1990, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) est l’autorité responsable de l’application des dispositions donnant effet à cette convention. Elle prend note des commentaires de la CGSI-GB selon lesquels il n’existe pas de mécanismes de surveillance pour garantir l’application efficace des dispositions donnant effet à cette convention. De plus, la commission avait noté, dans ses commentaires de 2012, au titre de la convention no 81, que l’IGTSS éprouvait de graves difficultés à exercer ses fonctions, pour les raisons suivantes: 1) le nombre des inspecteurs est trop faible; 2) les installations mises à leur disposition sont très exigües et empêchent de ce fait la préservation de la confidentialité nécessaire à l’exercice approprié des tâches des inspecteurs; et 3) les inspecteurs ne disposent que d’un seul véhicule, si bien qu’ils n’ont pas la mobilité indispensable à la satisfaction des demandes du marché du travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de l’IGTSS, en augmentant le nombre des inspecteurs du travail et en leur fournissant des moyens et ressources supplémentaires, afin de garantir la supervision efficace du respect des dispositions donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, y compris sur le nombre des inspections effectuées et sur les infractions décelées en ce qui concerne les enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions décelées impliquant des enfants et des adolescents.
La commission encourage le gouvernement à prendre en considération, lors de l’examen du Code du travail, les commentaires de la commission sur les disparités entre la législation nationale et la convention. La commission demande au gouvernement de fournir toute information sur les progrès accomplis en la matière et l’invite à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT.
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