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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 faisant état de la négociation des salaires dans le cadre du Conseil national tripartite de consultation sociale et de la faiblesse des dispositions de la loi générale du travail en matière de protection contre la discrimination antisyndicale. De même, la commission prend note des commentaires de l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG-CS) du 30 août 2011 qui se réfèrent à la nécessité de renforcer les capacités de l’Inspection générale du travail et des tribunaux pour garantir l’application des lois du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Articles 4 et 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs agricoles et portuaires. La commission avait pris note de la volonté du gouvernement de poursuivre le processus de révision de la Loi générale du travail qui contient, dans son titre XI, des dispositions concernant la négociation collective, ainsi que de l’adoption de mesures pour garantir dans ce texte aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission relève l’information du gouvernement, selon laquelle ce processus de révision juridique est en cours. La commission avait noté l’indication du gouvernement à savoir que le projet de code prévoyait l’adaptation de l’application de ses dispositions aux caractéristiques particulières du travail effectué par les travailleurs agricoles et portuaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet et veut croire que celui-ci garantira aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention.
La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune législation qui régisse spécifiquement cette question, celle-ci étant traitée dans le cadre de forums créés à cet effet, comme par exemple le Conseil permanent de la concertation sociale. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.) et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission avait noté qu’il ressort des commentaires de la CSI que la situation de la négociation collective n’est pas satisfaisante et elle rappelle, à nouveau, au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de promouvoir une plus grande utilisation pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur l’évolution de la situation, sur le nombre de nouvelles conventions collectives signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points soulevés ainsi que sur les commentaires de la CSI.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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