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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Dominica (RATIFICATION: 1983)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national et, dans le cadre de ce service, de participer à des projets de développement et d’auto-assistance relatifs aux logements, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière; les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison (art. 35(2) de la loi). La commission a observé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contient aucune référence aux catastrophes naturelles mais définit les objectifs du service national comme «visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat». La commission a souligné que les dispositions ci-dessus ne sont conformes ni à cette convention ni à la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».
Le gouvernement indique dans son rapport que la question concernant la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et que les mesures nécessaires seront prises pour répondre, avec l’assistance technique du BIT, aux demandes concernant le respect des conventions. Tout en ayant pris note des indications du gouvernement, dans ses rapports précédents, selon lesquelles la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990, et selon lesquelles l’article 35(2) de la loi n’a pas été appliqué dans la pratique, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger formellement la loi susmentionnée, de façon à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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