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Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Fiji (RATIFICATION: 2013)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des principales dispositions régissant les activités des agences d’emploi privées: règlement de 2008 sur les relations d’emploi (agences d’emploi), adopté aux termes de la promulgation no 36 de 2007 sur les relations d’emploi.
Articles 1 et 12 de la convention. Fourniture d’autres services ayant trait à la recherche d’emploi. Le gouvernement se réfère aux «services d’emploi», «agences d’emploi» et «activités de placement» figurant aux articles 3(1) et 13(1)(d) du règlement de 2008, lequel définit les activités des agences d’emploi privées, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), appelées également agences d’intermédiation, ainsi qu’à l’article 1, paragraphe 1 b), appelées également agences de travail temporaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agences d’emploi privées sont autorisées à offrir d’autres services en matière de recherche d’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1 c), de la convention.
Article 5, paragraphe 2. Programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés. Le gouvernement se réfère aux mesures prises par le Centre national pour l’emploi concernant les dispositions, les programmes, les activités ou les mesures spécifiques destinés à améliorer les conditions des personnes ou des groupes défavorisés ou faisant l’objet d’une discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agences d’emploi privées participent à l’exécution de l’une quelconque de ces mesures ou à d’autres services spéciaux ou programmes ciblés, conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi.
Article 7. Honoraires et frais. La commission note que le règlement de 2008 contient une autorisation générale accordée aux agences d’emploi privées de demander des honoraires aux travailleurs. La quatrième annexe du règlement, qui impose aux usagers certaines obligations pécuniaires, n’affiche les honoraires à payer que pour les services fondamentaux, autorisant ainsi les agences à percevoir des honoraires pour des «services supplémentaires» non spécifiés. La commission note en outre que l’article 4(6) du règlement de 2008 autorise que des honoraires soient imposés aux demandeurs d’emploi pour la fourniture de services non spécifiés en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles de telles dérogations sont autorisées. Prière de fournir également des renseignements sur les consultations auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à ce sujet ainsi que sur la question de savoir si les dérogations à l’article 7, paragraphe 1, de la convention sont limitées à certaines catégories de travailleurs, ainsi qu’à des types spécifiques de services fournis par les agences d’emploi privées.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement fait référence au processus d’autorisation et d’agrément qui s’applique aux agences d’emploi privées, qui leur prescrit d’indiquer le domaine d’activité proposé (art. 7(2)(c) du règlement de 2008). Une autre prescription existe, selon laquelle les contrats d’emploi à l’extérieur de Fidji doivent être approuvés par le gouvernement avant signature, conformément à l’article 13(1)(b) du règlement. La commission note que, dans sa troisième annexe (règle 13), le règlement fournit un exemplaire de «contrat de service étranger» et précise aux articles 18 et 23 les peines encourues en cas de violation de ce règlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la procédure d’agrément fonctionne dans la pratique, en particulier si des abus ont été constatés concernant des travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées, et si des mesures pénales ont été appliquées à l’encontre d’agences d’emploi privées violant le règlement relatif à la migration.
Article 11 c) à j) et article 12. Mesures visant à assurer la protection adéquate et la répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Selon le gouvernement, tous les travailleurs bénéficient de la protection prévue par l’article 2 de la promulgation no 36 de 2007, relatif aux principes et droits fondamentaux au travail. Rappelant son étude d’ensemble de 2010 concernant les instruments relatifs à l’emploi, la commission souhaite insister sur le caractère indispensable d’un cadre juridique clair pour une protection appropriée dans tous les domaines énumérés aux articles 11 et 12 de la convention. Considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités, et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées (étude d’ensemble de 2010 concernant les instruments relatifs à l’emploi, paragr. 313). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les questions dont il est fait référence aux articles 11 c) à j) et sur la façon dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans les domaines décrits à l’article 12.
Article 13, paragraphes 1 et 2. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. En ce qui concerne les agences d’emploi privées, le gouvernement affirme qu’il exerce une fonction régulatrice et consultative par le biais du Centre national pour l’emploi. L’article 51 du décret de 2009 relatif au Centre national pour l’emploi charge ce dernier de promouvoir la recherche, la diffusion et la commercialisation des informations, des données et des services. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Centre national pour l’emploi collabore avec les agences d’emploi privées dans la recherche, la diffusion et la commercialisation des informations, des données et des services.
Article 13, paragraphes 3 et 4. Fourniture et publication des informations. Selon le gouvernement, le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles (ministère de l’Emploi) est l’autorité compétente chargée d’enregistrer les agences d’emploi privées. La commission note que, comme indiqué dans le règlement de 2008, la procédure d’enregistrement prévoit que les agences d’emploi privées doivent soumettre, le cas échéant, des détails sur les activités et les statistiques qu’elle compte entreprendre et fournir. Conformément à l’article 8(2) du règlement, le secrétaire permanent a la possibilité de faire adopter des dispositions aux règles composant le règlement, afin de réglementer davantage la procédure d’autorisation et d’enregistrement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le secrétaire permanent a eu recours à la possibilité d’adopter des règles et, le cas échéant, si celles-ci contiennent une prescription concernant la fourniture à l’autorité compétente d’informations se rapportant au sens à donner à l’article 13, paragraphes 3 et 4, de la convention. Prière de fournir également des exemples des informations que les agences d’emploi privées fournissent au ministère de l’Emploi et d’indiquer les informations mises à la disposition du public et suivant quelle périodicité.
Article 14. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement affirme que le ministère de l’Emploi assure le respect de la législation par le biais du service chargé de l’application des normes du travail, en indiquant notamment les avis de sanctions infligées aux employeurs et en signalant toutes inspections complémentaires. La commission note que deux agences d’emploi privées fonctionnent actuellement dans le cadre du règlement de 2008, ainsi que six agences d’emploi non autorisées. Concernant ces dernières, le service chargé de l’application des normes du travail a enquêté sur les cas qui ont été signalés, à la suite de quoi il a procédé à des poursuites judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples sur les mesures correctives prévues dans les cas de violation de la convention, y compris des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.
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