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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Lithuania (RATIFICATION: 1994)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Lithuania (RATIFICATION: 2020)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt le cadre législatif relatif à la lutte contre la traite des personnes et notamment l’article 147 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation aussi bien sexuelle que pour le travail, avec ou sans le consentement des victimes de la traite, et qui prévoit des peines de détention d’une durée comprise entre deux et douze ans. La responsabilité pénale des personnes morales peut également être engagée pour les délits de traite (art. 147(4) et 157(4) du Code pénal). La commission prend note de la loi no XI 2198 du 30 juin 2012 portant modification du Code pénal, qui supprime la responsabilité des victimes de la traite et criminalise l’utilisation du travail forcé ou des services fournis par la victime de la traite des personnes, lorsque l’auteur du délit était ou devait être conscient du fait que cette personne n’effectuait le travail ou ne fournissait les services qu’en raison de violences physiques, de menaces, de tromperie ou d’autres méthodes d’assujettissement de sa volonté utilisées à des fins d’exploitation (art. 1472 du Code pénal). De plus, la commission note que le plan interinstitutionnel pour la mise en œuvre du Programme national 2013-2015 de prévention et de contrôle du crime comprend des activités qui ont pour but de prévenir la traite des personnes, de former les spécialistes nécessaires, de fournir une assistance aux victimes de la traite et d’améliorer l’efficacité de la coopération internationale.
La commission note en outre que le gouvernement a ratifié la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. A cet égard, elle prend note du rapport publié le 20 mars 2015 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) concernant l’application par la Lituanie de cette convention (GRETA(2015)12). La commission note que le projet ADSTRINGO («Lutter contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation par le travail en développant les partenariats, en améliorant les diagnostics et en renforçant l’approche organisationnelle»), mis en œuvre en 2012-2014 dans la région de la mer baltique, a eu pour résultat l’adoption de directives visant à prévenir les pratiques de recrutement abusives, l’exploitation au travail et la traite de travailleurs migrants dans cette région. La commission observe que, comme cela est souligné dans le rapport du GRETA, la Lituanie est surtout un pays d’origine des victimes de la traite, mais qu’elle est aussi, dans une certaine mesure, un pays de destination, en particulier pour les hommes victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail. Les principaux pays de destination sont l’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni. A cet égard, la commission note qu’une entreprise britannique fait actuellement l’objet de poursuites au Royaume-Uni pour des plaintes liées à des activités de traite à des fins d’exploitation au travail de six migrants lituaniens, dont cinq ont été officiellement reconnus comme victimes de la traite des personnes par le Centre de lutte contre la traite des êtres humains de l’Agence nationale criminelle.
La commission note par ailleurs que le gouvernement a engagé différentes activités de sensibilisation et de formation, axées en particulier sur l’identification des victimes de la traite. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les «directives pour l’instruction des affaires de traite des personnes», qui ont pour but de définir les critères d’identification des victimes de la traite, sont en cours d’élaboration et seront approuvées conjointement par le procureur général d’Etat, l’Inspection nationale du travail et d’autres autorités compétentes. Tout en prenant note des différentes mesures prises par le gouvernement, la commission note que, tant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans leurs observations finales de 2014, et le GRETA, ont invité instamment le gouvernement à s’assurer que toutes les victimes de la traite soient identifiées comme telles et puissent bénéficier des mesures d’assistance et de protection prévues dans la législation nationale (E/C.12/LTU/CO/2, paragr. 16; CEDAW/C/LTU/CO/5, paragr. 26 et 27, et GRETA(2015)12). La commission note que, en 2014, 22 affaires de traite des personnes ont été examinées par la justice sur la base de l’article 147 du Code pénal, que 47 personnes ont été identifiées comme victimes de la traite des personnes (dont 25 hommes, 19 femmes et 3 enfants) et que 40 auteurs de délits de traite ont fait l’objet de poursuites, dont 18 ont été condamnés. Prenant note de l’action engagée pour lutter contre la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du plan interinstitutionnel pour la mise en œuvre du Programme national 2013-2015 de prévention et de contrôle du crime, en indiquant si les objectifs fixés ont été atteints et si une évaluation a été entreprise afin de connaître l’impact des mesures adoptées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 147 et 1472 du Code pénal, y compris sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées pour la traite des personnes, aux fins aussi bien d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que sur les sanctions imposées aux personnes condamnées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une formation appropriée aux autorités compétentes et sur les ressources qui leur sont allouées pour identifier les victimes de traite afin de s’assurer que celles-ci peuvent bénéficier des mesures d’assistance et de protection prévues dans la législation nationale.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 31(2) de la loi d’organisation du système national de défense et du service militaire de 1998 dispose que la durée du contrat que doivent signer les officiers diplômés de l’académie militaire de Lituanie s’étend jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 35 ans, qui est l’âge du transfert dans la réserve pour les lieutenants. La commission a noté que, aux termes de l’article 37 de la même loi, le ministre de la Défense nationale peut autoriser des membres du personnel de carrière à quitter l’armée avant l’expiration de leur contrat s’ils ont des raisons valables de le faire, et que tout officier qui quitte le service de son propre chef avant l’expiration de son contrat sans l’approbation du ministre est considéré comme étant absent sans permission et traité conformément à ce que prévoit la loi. La commission a également noté que, dans la pratique, toutes les demandes de démission présentées par des membres du personnel de carrière de l’armée ont été acceptées.
La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur l’application de l’article 37 selon lesquelles, en 2012, 28 demandes de démission ont été présentées par des officiers et seulement 3 d’entre elles n’ont pas été approuvées. Au cours de la période 2013-2015, toutes les demandes reçues ont été approuvées. Rappelant que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, devraient avoir le droit de quitter l’armée dans des délais raisonnables, soit à des intervalles prédéterminés soit moyennant un préavis, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont sont en général traitées les demandes de résiliation volontaire d’engagement présentées par des membres du personnel de carrière de l’armée, y compris des informations sur la période de préavis, le nombre d’acceptations et de refus et, le cas échéant, les motifs de ces refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour le compte de particuliers, d’entreprises ou d’associations. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 125(1) du Code d’exécution des peines (loi no IX 994 du 27 juin 2002) qui prévoit le travail obligatoire des personnes condamnées. Tout en notant que, en vertu de l’article 125(4), les condamnés peuvent être employés «dans des organismes autres que les institutions correctionnelles ou les entreprises d’Etat», la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les condamnés ne peuvent être employés que dans des institutions correctionnelles ou dans les entreprises d’Etat appartenant au système pénitentiaire.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un groupe de travail a été créé par ordonnance no V393 du 22 novembre 2013 du directeur du département des prisons, qui dépend du ministère de la Justice, pour réexaminer les pratiques actuelles de travail des condamnés. Le groupe de travail a proposé que les personnes condamnées ne soient employées que dans des entreprises d’Etat ou au sein d’équipes fournissant des services à l’infrastructure des institutions correctionnelles. Des entreprises d’Etat ont été créées au sein des établissements correctionnels pour offrir des possibilités d’emploi aux condamnés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2013, 1 254 condamnés étaient employés dans des entreprises d’Etat au sein d’institutions correctionnelles, 954 condamnés étaient employés à des travaux ménagers et 8 condamnés travaillaient dans une entreprise privée. En 2014, 1 210 condamnés étaient employés dans des entreprises d’Etat au sein d’institutions correctionnelles et 954 étaient employés à des travaux ménagers. Notant que le groupe de travail créé par le directeur du département des prisons a recommandé que les condamnés ne soient employés que dans des entreprises d’Etat et des institutions correctionnelles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, tant en droit qu’en pratique, suite à cette recommandation. Dans l’attente de l’adoption de ces dispositions et dans la mesure où l’article 125(4) du Code d’exécution des peines autorise encore les condamnés à être employés «dans des organismes autres que les institutions correctionnelles ou les entreprises d’Etat», la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin d’aligner la législation nationale avec la pratique actuelle indiquée dans le rapport du gouvernement. Dans cet intervalle, prière de s’assurer que tout prisonnier travaillant pour une entité privée ne peut le faire qu’après avoir exprimé formellement son consentement libre et éclairé.
Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative au service militaire obligatoire. La commission note que suite à une procédure d’urgence spéciale, le Parlement a approuvé une nouvelle loi, le 19 mars 2015, qui offre de nouveau la possibilité, durant une période de cinq ans, d’appeler les conscrits à effectuer un service militaire obligatoire d’une durée de neuf mois consécutifs. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la loi qui rétablit la conscription militaire, adoptée en mars 2015.
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