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Safety Provisions (Building) Convention, 1937 (No. 62) - Mauritania (RATIFICATION: 1963)

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Article 6 de la convention. Informations statistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises afin de remédier aux principales causes des accidents du travail. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le port d’équipement de protection individuelle et collective est exigé afin de remédier aux principales causes des accidents du travail, et les manquements à cette exigence peuvent entraîner des sanctions à l’endroit des travailleurs. Elle note également que le programme visant à définir la politique d’emploi et de réorganisation du système d’information sur le marché de l’emploi, afin d’obtenir des informations sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention, a été mis en œuvre. Le gouvernement précise que sept accidents mortels ont été relevés par les services compétents de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont trois dans l’industrie minière et quatre dans divers autres secteurs. La commission note cependant qu’aucune information n’est fournie quant au nombre de travailleurs employés dans le secteur du bâtiment et le nombre et la nature des accidents enregistrés dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux principales causes des accidents du travail et de fournir des informations statistiques supplémentaires sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur du bâtiment et sur le nombre et la nature des accidents enregistrés dans ce secteur.
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