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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Panama (RATIFICATION: 1958)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Conseil national de l’entreprise privée (CONEP) du 2 septembre 2014.
Ecart de rémunération et ségrégation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes en matière d’éducation et de formation professionnelle pour élargir les possibilités d’emploi offertes aux femmes et réduire ainsi la ségrégation professionnelle et l’écart de rémunération. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités de formation dans des secteurs et des professions non traditionnels, comme l’électricité, la conduite de grues, la technologie et la menuiserie. La commission fait observer néanmoins que le nombre de personnes ventilé par sexe n’est pas indiqué. La commission note aussi que, dans leurs observations, le CONEP et l’OIE indiquent que les taux de salaire sont fixés sans prendre en compte le sexe des travailleurs, le secteur d’activité économique, la profession et la taille des entreprises. La commission note toutefois que les statistiques de l’Institut national de statistique et de recensement (INEC) montrent qu’une forte ségrégation professionnelle fondée sur le sexe persiste (les chiffres de 2013 pour la totalité de la population active dans différents secteurs sont les suivants: construction, 21,8 pour cent d’hommes et 1,9 pour cent de femmes; éducation, 3,6 pour cent d’hommes et 10,6 pour cent de femmes; services sociaux et liés à la santé, 1,6 pour cent d’hommes et 7,6 pour cent de femmes; activités domestiques, 1,3 pour cent d’hommes et 10,7 pour cent de femmes). Les écarts de rémunération sont également considérables. Par exemple, aux postes de direction, en 2013 le salaire mensuel moyen était de 973,6 balboas pour les hommes et de 952 balboas pour les femmes; dans le secteur des professions intellectuelles et scientifiques, le salaire mensuel moyen des hommes et des femmes était de 1 019 et de 884 balboas, respectivement; pour les conducteurs d’installations et d’engins, ce salaire était respectivement de 583 et de 489 balboas; pour les professions intermédiaires, il était de 736 balboas pour les hommes et de 666 balboas pour les femmes. Les statistiques font apparaître aussi une plus grande représentation des hommes dans les tranches de salaires mensuels les plus élevées (plus de 3 000 balboas aux postes de direction (16,7 pour cent d’hommes et 13,3 pour cent de femmes), dans les professions scientifiques et techniques (13,2 pour cent d’hommes et 3,2 pour cent de femmes) et les professions intermédiaires (5,1 pour cent d’hommes et 1 pour cent de femmes)). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes en matière d’éducation et de formation professionnelle des femmes, dans toutes les professions, y compris dans celles traditionnellement occupées par les hommes afin d’élargir leurs possibilités d’emploi et leur capacité de progression et de promotion dans leurs professions respectives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet et d’indiquer les autres mesures prises pour réduire les écarts de rémunération existants et atténuer leur impact dans la pratique.
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Depuis plus de vingt ans, la commission mentionne à la nécessité de modifier l’article 10 du Code du travail – qui restreint la notion d’égalité de salaire au seul contexte d’un travailleur qui fournit le même travail qu’un autre, pour le compte du même employeur, en effectuant les mêmes tâches et la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté – de manière à ce que la législation donne pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle aussi que l’article 67 de la Constitution politique dispose également que, à travail égal dans des conditions identiques, salaire ou traitement toujours égal, quelle que soit la personne qui l’effectue, sans distinction de sexe, de nationalité, d’âge, de race, de classe sociale ou d’idées politiques ou religieuses. L’article 4 de la Constitution du Panama dispose que la République du Panama respecte le droit international. La commission prend note de la création de la Commission de mise en conformité, dans le cadre de l’accord tripartite du Panama conclu en février 2012 par le CONEP et le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO), la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et avec la participation de l’OIT. Le gouvernement indique que cette commission est chargée de l’harmonisation de la législation avec les conventions ratifiées. La commission note néanmoins que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’évolution en ce qui concerne la mise en conformité de l’article 67 de la Constitution et de l’article 10 du Code du travail, étant donné que ces articles ne sont pas incompatibles avec le principe de la convention, puisqu’ils ont pour objectif l’égalité. A ce sujet, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission rappelle que l’insistance sur des facteurs tels que «des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» peut servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires plus faibles qu’aux hommes. Si des critères comme les compétences, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail sont manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, la valeur ne doit pas être la même pour chaque facteur – la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les critères sont pris en compte (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et suivants). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité la législation avec le principe de la convention et, en particulier, pour modifier l’article 10 du Code du travail afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur tout autre progrès réalisé à cet égard et lui rappelle qu’il peut disposer de l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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