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Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147) - Dominica (RATIFICATION: 2004)

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  1. 2014
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
Enfin, la commission souhaite rappeler que la notion d’équivalence dans son ensemble a été incorporée et définie plus avant dans l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, et que le titre 5 de la convention contient un système d’inspection novateur et complet. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le processus de ratification et dans la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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