ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Czechia (RATIFICATION: 1993)

Other comments on C161

Observation
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2005

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 10 de la convention. Indépendance professionnelle. La commission note, d’après la réponse fournie par le gouvernement, que les prestataires de soins de santé au travail sont indépendants des employeurs et qu’actuellement les soins sont fournis presque entièrement sur la base d’une relation contractuelle entre l’employeur et le prestataire de soins de santé au travail. La commission note, d’après les commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS) annexés au rapport du gouvernement, que les centres médicaux continuent à employer leurs propres médecins pour pratiquer les soins au travail et que leur indépendance est de ce fait compromise. La commission note, d’après la réponse du gouvernement à ce sujet, que les commentaires de la CM KOS ont été discutés au sein du groupe tripartite de travail sur la coopération avec l’OIT du Conseil de l’accord économique et social, le 18 octobre 2010, et qu’il a été convenu qu’une réunion spéciale de ce groupe de travail (avec la participation d’experts de la part du gouvernement, ainsi que des partenaires sociaux) sera destinée, très bientôt, à examiner la question des services de santé au travail, ainsi que la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe, en relation avec les fonctions énumérées à l’article 5, et en référence aux commentaires de la CM KOS; et de fournir de plus amples informations sur les résultats des activités du groupe de travail tripartite susmentionné.
Article 11. Qualifications requises pour le personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les services de santé au travail disposent non seulement de spécialistes en matière de santé au travail mais également de médecins généralistes. Le gouvernement indique que l’Institut de santé postuniversitaire organise une formation à l’intention des médecins généralistes aux questions de santé au travail dans le cadre de programmes qui couvrent 150 heures de cours. Le programme s’achève par des examens et des tests à l’issue desquels le diplômé reçoit un certificat. La CM KOS admet que, bien que la nouvelle législation ait introduit des dispositions spécifiques en matière de formation des médecins et des infirmiers spécialisés dans le domaine de la santé au travail, de tels services sont, dans la pratique, habituellement effectués par les médecins généralistes, et que la réforme de la législation nationale de santé n’a pas encore été réalisée. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CM KOS. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les qualifications requises du personnel chargé de fournir des services de santé au travail, en référence aux commentaires de la CM KOS; et d’indiquer si les médecins généralistes, qui jouent un rôle dans les soins de santé au travail, ne continuent pas à le faire en attendant qu’ils obtiennent un certificat à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer