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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Ireland (RATIFICATION: 1995)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Examens médicaux en cours d’emploi et après l’emploi. La commission note que l’annexe 4 du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (Substances cancérogènes) prévoit les recommandations pratiques pour assurer la surveillance de la santé des travailleurs, et notamment la tenue de registres des antécédents médicaux et professionnels du travailleur et, le cas échéant, un contrôle biologique ainsi qu’un dépistage des effets précoces et réversibles. Des tests supplémentaires peuvent être décidés pour chaque travailleur qui fait l’objet d’une surveillance de santé à la lumière des connaissances les plus récentes dont dispose la médecine du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient de tels examens médicaux ou biologiques, ou d’autres tests ou investigations, nécessaires pour évaluer leur état de santé par rapport aux risques professionnels, non seulement durant la période d’emploi mais également après cette période.
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