National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention. Participation d’organisations représentatives. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mai 2013 en réponse aux commentaires qu’elle a formulés de 2008 à 2012. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 215 du Code du travail est le cadre légal de la représentativité syndicale et que cet article dispose que «le caractère représentatif des organisations syndicales est déterminé par le résultat des élections professionnelles» et que «le classement des organisations syndicales issu des résultats des élections professionnelles est constaté par arrêté du ministre chargé du travail». Le gouvernement précise que, pour combler le vide institutionnel actuel, un projet d’arrêté est en cours d’élaboration, que les critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs restent à déterminer dans ce cadre, et que ce projet sera prochainement soumis au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. De plus, il indique que l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) a pu organiser une élection professionnelle le 8 août 2009 en présence d’observateurs de plusieurs organisations syndicales internationales, alors que l’Union djiboutienne du travail (UDT) n’a pas encore organisé une élection de ce type pour légitimer son dirigeant, ce qu’il exhorte l’UDT à faire dans les plus brefs délais, à défaut de quoi elle risque d’être exclue de toutes les instances tripartites nationales et internationales. S’agissant des employeurs, le gouvernement indique que la Fédération des employeurs de Djibouti (FED) et la Confédération nationale des employeurs de Djibouti (CNED) représentent les employeurs dans toutes les structures tripartites et que leurs dirigeants sont à jour dans leurs mandats. Se référant à nouveau aux questions de liberté syndicale examinées par le Comité de la liberté syndicale ainsi qu’à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de garantir à l’ensemble des organisations syndicales présentes dans le pays le droit à des élections libres et transparentes, dans un cadre qui respecte pleinement la capacité d’agir de celles-ci en toute indépendance. Elle espère également que l’arrêté susvisé sera adopté par le gouvernement après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’il fixera des critères objectifs et transparents aux fins de la désignation des représentants des travailleurs dans les instances tripartites nationales et internationales, y compris pour la Conférence internationale du Travail.Financement de la formation. Conformément à ses précédents commentaires, la commission invite à nouveau le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les arrangements appropriés pris pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2).Consultations tripartites requises par la convention. Fréquence des consultations tripartites. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CTEFP) a été remplacé par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS), créé le 30 décembre 2012. Le gouvernement indique également que les consultations sur les normes internationales visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention se feront ultérieurement, eu égard à l’agenda chargé du CONTESS. La commission rappelle que les consultations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention devront avoir lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an (article 5, paragraphe 2). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations ayant eu lieu au sujet de chacune des questions énumérées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, en indiquant le contenu des recommandations formulées par les partenaires sociaux suite auxdites consultations. Elle invite le gouvernement à respecter la fréquence des consultations tripartites requise par l’article 5, paragraphe 2, de la convention prescrivant des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an. Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables à la soumission à l’Assemblée nationale. La commission se réfère à ses observations sur l’obligation constitutionnelle de soumission, dans lesquelles elle exprime sa profonde préoccupation devant le défaut de soumission par Djibouti de 65 instruments adoptés par la Conférence de 1980 à 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations efficaces menées avec les partenaires sociaux au sujet des propositions présentées à l’Assemblée nationale à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence.La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.