ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Czechia (RATIFICATION: 2000)

Other comments on C181

Direct Request
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2015
  4. 2011
  5. 2006
  6. 2003

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le gouvernement indique qu’au 1er janvier 2009 est entrée en vigueur la législation étendant les motifs pour lesquels les données individuelles concernant les personnes naturelles et les employeurs peuvent être recueillies, traitées et révélées. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur la manière dont les données personnelles concernant les travailleurs sont protégées (article 6 de la convention). Elle invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de la convention, en joignant des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre des travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et l’issue de leur traitement (article 13).
Article 2, paragraphe 4, de la convention. Interdictions et exclusions. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’il a fait usage en 2009 du droit de restreindre les types de travail pour lesquels une agence d’emploi ne peut pas engager de travailleurs temporaires. La commission note à cet égard que l’arrêté gouvernemental no 64/2009 coll., entré en vigueur le 27 mars 2009, a défini les types de contrats de travail temporaire qui ne peuvent être pourvus en recourant à des agences d’emploi. L’arrêté dispose également que les agences d’emploi ne peuvent pas placer des étrangers dans des emplois temporaires dès lors que le niveau de qualification exigé dans le cadre de ces emplois est inférieur à celui d’un diplôme de l’enseignement supérieur, ni dans les emplois qui ne sont pas énumérés dans l’annexe à cet arrêté (maçons, charpentiers, soudeurs, conducteurs d’autobus, etc.). Le gouvernement indique que le nombre des étrangers détenteurs d’un permis de travail en cours de validité employés par une agence d’emploi au 1er décembre 2008 s’élevait à 19 341, et que ce chiffre n’était plus que de 3 196 à la fin de 2009. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les raisons de l’exclusion, en vertu de l’arrêté no 64/2009, des types de travail temporaire en question, en précisant de quelle manière une protection adéquate est assurée aux travailleurs concernés. Prière également d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées.
Article 12. Responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement déclare dans son rapport que les conditions d’exercice des agences d’emploi, plus spécifiquement les conditions dans lesquelles un salarié de l’agence est mis à la disposition d’un autre employeur («entreprise utilisatrice»), sont réglementées depuis janvier 2007 par les articles 308 et 309 de la loi no 262/2006 coll. portant Code du travail. Ces dispositions énoncent l’obligation de l’agence d’emploi de conclure une convention visant la mise à disposition temporaire de son salarié auprès de l’utilisateur en précisant les obligations qui découlent d’un tel accord. La convention en question doit être conclue par écrit et comporter les éléments exigés par la législation, tels que les conditions de travail et de rémunération, les conditions de sécurité et d’hygiène du travail. Se référant au paragraphe 313 de son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures tendant à ce que les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés à l’article 12 de la convention soient effectivement déterminées.
Articles 13 et 14. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et sanctions prévues en cas d’infractions. Le gouvernement indique que l’obligation des services publics de l’emploi de coopérer avec les agences d’emploi privées est prévue par la loi sur l’emploi. Il déclare que les agences d’emploi privées sont tenues de faire rapport annuellement sur le nombre des offres d’emploi pour lesquelles leur médiation a été sollicitée, le nombre des personnes qui ont ainsi été placées et le nombre de leurs salariés qui ont été mis à disposition d’une entreprise utilisatrice. Il ajoute que la non-communication de ces statistiques peut entraîner une amende et que, si cette omission se répète, le ministère du Travail et des Affaires sociales peut retirer la licence ou l’agrément à l’agence concernée. La commission note que le montant des amendes infligées pour travail clandestin s’est accru, passant de 2 à 5 millions de couronnes. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la définition, l’établissement et la révision périodique des conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer