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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard.
Elle relève cependant l’adoption de la nouvelle loi générale du travail (loi no 7/15 du 21 avril 2015). La commission prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application de la loi en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
En outre, la commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) communiquées en 2009, selon lesquelles des cas d’inobservation de la convention ont été signalés, en particulier dans le secteur de la construction. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application des dispositions pertinentes de la législation et de la répression des infractions. Il se réfère également aux statistiques régulièrement communiquées au Bureau sur les résultats de l’action de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, comme par exemple des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des exemples de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées, tout tableau d’horaires standard qui aurait été approuvé par les autorités compétentes afin que les travailleurs soient informés des arrangements concernant le repos hebdomadaire qui leur sont applicables, etc.
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