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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mauritania (RATIFICATION: 2001)

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La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) reçues le 29 août 2013 et de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) reçues le 28 août 2015 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le ministère du Travail autorisait, sans exception, le travail des enfants âgés de 13 ans tant dans le secteur agricole que non agricole. La commission avait également noté que, selon l’étude réalisée par le gouvernement en collaboration avec l’UNICEF, environ 90 000 enfants de moins de 14 ans travaillaient dans le pays.
La commission prend note des observations de la CLTM, selon lesquelles les enfants en bas âge travaillent dans des conditions dangereuses dans les secteurs agricole, de pêche artisanale et dans les travaux du bâtiment et le ramassage des ordures, comprenant notamment des enfants d’esclaves et anciens esclaves. La CLTM indique par ailleurs que ces enfants travaillent sans repos à longueur de journée, ce qui entraîne de multiples problèmes de santé. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle un Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2015-2020 (PANETE-RIM) a été adopté le 14 mai 2015. Elle note que le PANETE-RIM s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route pour la lutte contre les séquelles de l’esclavage, dont la recommandation no 17 prend en compte la lutte contre le travail des enfants lors de la conclusion d’accords entre l’Etat et des entreprises internationales. Le gouvernement indique que ce plan d’action s’articule autour de cinq axes stratégiques, soit le renforcement des cadres juridiques et institutionnels, le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs, la sensibilisation et l’amélioration des connaissances sur le travail des enfants, la mise en œuvre des actions directes de lutte contre le travail des enfants dans les domaines et secteurs d’utilisation et d’exploitation ainsi que la collaboration, la coordination et le partenariat. La commission note en outre les observations de la CGTM selon lesquelles les partenaires sociaux ont été associés à l’élaboration et à la conception du PANETE-RIM. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en place de 30 systèmes communaux de protection des enfants dans 10 wilaya a permis la prise en charge de 10 782 enfants victimes du travail des enfants. Elle observe cependant que, d’après le rapport MICS4 – Enquête par grappes à indicateurs multiples 2011 finalisé par l’Office national de la statistique en 2014 et cité dans le PANETE RIM, 22 pour cent des enfants de 5 à 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission doit exprimer sa préoccupation face à la situation des enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum, souvent dans des conditions dangereuses. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’abolition effective du travail des enfants et de communiquer les informations concernant les activités et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national sur l’élimination du travail des enfants (PANETE-RIM).
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles une des méthodes pour assurer l’abolition du travail des enfants était l’adoption de la loi no 2001-054 du 19 juillet 2001 portant obligation de l’enseignement fondamental pour les enfants des deux sexes de 6 à 14 ans révolus pour une durée de scolarité au moins égale à six ans. La commission avait toutefois noté un faible taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et un taux très faible dans l’enseignement secondaire.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Centre de protection et d’intégration sociale des enfants (CPISE) a permis la réinsertion à l’école de plus de 1 000 enfants déscolarisés. La commission note également la mise en place d’une cellule en charge de la question des enfants déscolarisés au sein du ministère de l’Education selon le rapport annuel 2013 de l’UNICEF (p. 17). La commission note cependant les observations de la CLTM selon lesquelles l’Etat ne fait aucun effort pour créer les conditions propices garantissant la scolarité aux enfants et un niveau de vie acceptable, précisant que la plupart des adwabas (villages des anciens esclaves) ne sont pas dotés d’école ni de services de base. La commission note également que, selon le rapport de l’UNICEF, la non-scolarisation reste un défi majeur en Mauritanie. Elle note en outre que, d’après l’Analyse de la situation du travail des enfants en Mauritanie (rapport sur le travail des enfants 2015) développée conjointement par le gouvernement et l’OIT/IPEC, la déperdition scolaire constitue l’une des causes principales de la présence de nombreux enfants sur le marché du travail à Nouakchott (p. 20). Tout en prenant dûment note des mesures prévues par le PANETE-RIM, soit notamment des mesures d’appui au programme ZEP (zones d’éducation prioritaire) pour diminuer la déperdition scolaire et améliorer le taux de fréquentation (objectif 4.2), la commission note avec préoccupation la persistance des faibles taux de fréquentation scolaire, surtout au niveau du secondaire, conformément aux statistiques 2013 de l’UNESCO, selon lesquelles le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire est de 73,1 pour cent, de 21,6 pour cent dans l’enseignement secondaire, et le taux d’achèvement du primaire de 64,1 pour cent. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du PANETE-RIM, pour fournir un enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en augmentant les taux de scolarisation de l’enseignement primaire et secondaire et en diminuant le taux d’abandon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 154 du Code du travail réglementant l’emploi des enfants de 12 à 14 ans à des travaux légers, aucun enfant âgé de 12 ans révolus et de moins de 14 ans ne pouvait être employé sans l’autorisation expresse du ministre chargé du travail, et seulement sous certaines conditions limitant les heures de cet emploi. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 3, disposait que, outre la durée en heures et les conditions de travail, l’autorité compétente devait déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pouvait être autorisé. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles copie des dispositions déterminant les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants peut être autorisé serait transmise au Bureau dès leur adoption.
La commission note l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. Observant qu’un nombre important d’enfants travaillent sous l’âge minimum d’admission en Mauritanie, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif 1.2 du PANETE-RIM, pour harmoniser la législation nationale avec la convention et réglementer l’emploi des enfants de 12 à 14 ans à des travaux légers.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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