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White Lead (Painting) Convention, 1921 (No. 13) - Mauritania (RATIFICATION: 1961)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 8 septembre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Dans ses observations, la CGTM allègue notamment que le gouvernement ne met en œuvre aucune politique de protection ou de prévention en matière de sécurité et de santé au travail de sorte que les travailleurs sont de plus en plus gravement exposés aux produits toxiques et cancérigènes manipulés notamment sur les chantiers de construction; que la nomenclature des maladies professionnelles n’intègre pas toutes les maladies dérivant de l’utilisation professionnelle de la céruse ou d’autres polluants organiques; et que les comités d’hygiène et de sécurité d’entreprise, dont la mise en place dans toutes les entreprises occupant au moins 50 travailleurs est prévue aux termes de l’article 252 du Code du travail, n’ont aucune existence réelle dans les entreprises aussi bien publiques que privées. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’arrêté no 10300 du 2 juin 1965 relatif à l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de l’huile de lin plombifère dans les travaux de peinture en bâtiment, dont l’article 1er prohibe toute utilisation de ces substances dans les travaux de peinture en bâtiment de quelque nature qu’ils soient, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des locaux. Il ajoute que l’application de ces dispositions est assurée par le Directeur général du travail, les inspecteurs du travail et les médecins chargés d’une mission médicale du travail et que toute infraction est sanctionnée conformément aux dispositions du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées, en particulier les mesures de contrôle, afin d’assurer l’application effective de l’arrêté susmentionné, notamment dans le secteur de la construction. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie de la nomenclature des maladies professionnelles ainsi que des statistiques relatives aux cas de morbidité et de mortalité causés par le saturnisme, en particulier dans le secteur de la construction.
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