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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Türkiye (RATIFICATION: 1950)

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La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et de la Confédération des syndicats turcs authentiques (HAK-İŞ), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les activités de l’Agence turque de l’emploi (IŞKUR) de 2009 à 2014 et sur la formation des effectifs de l’IŞKUR (article 9). La commission prend note aussi des informations sur la Stratégie nationale pour l’emploi 2014 2023 et les plans d’action 2014-15. Dans ses observations, la TİSK indique que les mesures à prendre dans le cadre des plans d’action visent notamment à renforcer les liens entre la formation et l’emploi ainsi qu’entre l’emploi et la protection sociale, à veiller à la sécurité et à la flexibilité sur le marché du travail et à accroître l’emploi des catégories ayant besoin de politiques spécifiques. La TİSK indique également que la Stratégie nationale pour l’emploi sera supervisée et évaluée, au moyen des plans d’action, par le Conseil chargé de la supervision et de l’évaluation de la Stratégie nationale pour l’emploi. La TİSK ajoute que le conseil compte parmi ses membres des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, sur l’impact des activités déployées par l’IŞKUR, et sur la manière dont il réalise «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives».
Articles 4 et 5 de la convention. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les conseils provinciaux pour l’emploi et la formation professionnelle se réunissent tous les trois mois afin de recommander des mesures pour l’emploi dans les secteurs qui en ont besoin. De plus, le conseil de l’IŞKUR, qui compte entre autres des représentants des partenaires sociaux, se réunit chaque semaine pour examiner les activités. La TÜRK-İŞ indique que les représentants des employeurs et des travailleurs participent au conseil de supervision de l’IŞKUR et non au conseil de direction qui joue un rôle plus actif dans la mise en œuvre des politiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’Agence turque de l’emploi en coopération avec les partenaires sociaux.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que les plus importantes modifications apportées à la législation pendant la période à l’examen permettent aux bureaux de placement privés de proposer des stages de formation professionnelle qui sont financés par l’IŞKUR. Le gouvernement ajoute que les bureaux de placement privés et l’IŞKUR se réunissent régulièrement pour renforcer leur coopération. Dans ses observations, la TİSK fournit des données détaillées concernant les demandeurs d’emploi qui sont échangées entre les bureaux de placement publics et privés. La HAK-İŞ estime que, en rendant plus fonctionnels les bureaux de placement privés afin qu’ils puissent épauler l’Agence turque de l’emploi, des emplois pourront être créés. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, la commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
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