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Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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Article 15 de la convention. Recrutement et conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer que les travailleurs autochtones bénéficient d’une protection efficace en ce qui concerne leur recrutement et leurs conditions de travail.
Articles 16 et 17. Formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir que les communautés autochtones bénéficient des mêmes possibilités que les autres citoyens en ce qui concerne l’accès aux établissements de formation professionnelle. Elle le prie d’indiquer si des programmes de formation spéciaux sont offerts dans les cas où les programmes de formation professionnelle d’application générale ne correspondent pas aux besoins particuliers des personnes appartenant aux communautés autochtones.
Articles 19 et 20. Sécurité sociale et santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le système de sécurité sociale couvre les communautés indigènes. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre et les types de services de santé disponibles dans les zones où habitent les communautés autochtones.
Article 21. Education. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour assurer que les membres des communautés autochtones aient accès à tous les niveaux d’éducation sur un pied d’égalité avec le reste de la communauté nationale.
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