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Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Tunisia (RATIFICATION: 1970)

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Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des projets de révision sont en cours d’élaboration pour le décret 75-503 relatif à l’utilisation du courant électrique, le décret 68-328 relatif à l’hygiène et l’arrêté du 5 juin 1987 relatif à la prévention des risques mécaniques et la protection des machines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces textes ont un impact sur l’application de la convention, et de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure législative donnant effet à la convention.
Article 18 de la convention. Protection contre le bruit et les vibrations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la commission technique CT 48 sur l’acoustique, les vibrations et les chocs mécaniques a adopté en juin 2010 la norme NT 48.338, issue de la norme ISO 9612:2009 sur la détermination de l’exposition au bruit en milieu de travail (méthode d’expertise), et que les mesures relatives à la pollution sonore dans les bureaux et les locaux commerciaux sont prises en se référant aux prescriptions de la norme ISO/NFS 31-010 sur la caractérisation et le mesurage des bruits de l’environnement (méthodes particulières de mesurage). La commission note également que l’Institut de santé et de sécurité au travail considère que les niveaux de bruit dans les bureaux ne sont pas les mêmes que ceux des locaux commerciaux et qu’il recommande en conséquence de définir les exigences et les mesures préventives relatives au bruit selon le type de lieu de travail. Rappelant que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, les normes adoptées dans le domaine de l’acoustique n’ont pas force exécutoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que ces normes soient effectivement appliquées.
Application dans la pratique. En l’absence de réponse du gouvernement à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique et notamment, lorsque ces informations sont disponibles, sur le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés.
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