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Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Colombia (RATIFICATION: 1991)

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Article 1 de la convention. Sentiment d’appartenance. Le gouvernement indique dans son rapport que la Direction des questions indigènes, des Roms et des minorités (DAIRM) a enregistré 101 peuples. La commission note que la DAIRM ne réalise pas de recensements formels mais respecte le droit des peuples indigènes au sentiment d’appartenance. Le gouvernement ajoute que des études ont été entamées en vue de l’enregistrement des peuples Ambalo, Andakies, Cariachiles, Nutabes, Polindara et Quizgo. La commission prend note de la proposition du gouvernement visant à commencer un autorecensement indigène, avec l’appui de la DAIRM, afin d’établir la composition sociale des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les peuples indigènes et d’ascendance africaine qui bénéficient de la protection prévue par la convention, y compris sur le processus d’autorecensement.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission note que 33 peuples et communautés ethniques sont couverts par les plans de réparation intégrale. Le gouvernement a mené à bien 13 processus de consultation préalable des communautés et peuples qui ont été victimes du conflit armé afin de déterminer les dommages et de formuler les plans intégraux de réparation collective. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la planification, la coordination, l’exécution et l’évaluation de mesures de réparation intégrale des peuples indigènes et d’ascendance africaine victimes du conflit armé.
Article 6. Consultation sur des mesures législatives. Le gouvernement présente les processus de consultation à l’échelle nationale menés dans le cadre de l’instance permanente de concertation sur des projets législatifs, notamment la réforme de la loi no 99 de 1993 (loi sur l’environnement), le projet de loi sur les terres et le développement rural et la réforme du Code des mines. Le gouvernement fait mention de la consultation préalable dont a été l’objet le projet de décret qui portera réglementation de la décision andine no 391 de 1996 sur l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles et sur leur utilisation. Les différentes phases des consultations ont été la préconsultation, la socialisation et la consolidation. Le gouvernement indique aussi avoir élaboré une proposition législative sur la consultation préalable qui sera examinée avec les communautés indigènes et d’ascendance africaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des consultations réalisées au sujet de mesures législatives.
Article 15. Ressources naturelles. En ce qui concerne le projet minier Mandé Norte, le gouvernement indique dans son rapport que les habitants de la réserve Chidima ont été consultés en 2013 et que, à la suite de la consultation, il a été décidé de modifier le tracé de la route prévue dans le projet. Conformément au jugement T-769 de 2009, le ministère de l’Environnement réalise actuellement des études sur l’impact environnemental des activités minières dans les communautés indigènes des réserves touchées. A propos de la situation de la communauté La Toma, le gouvernement indique que, en janvier 2014, le ministère des Mines et de l’Energie et le Conseil communautaire de la circonscription de La Toma ont convenu de l’élaboration – en cours – d’un plan de travail en vue de consultations préalables. En mars 2015, la Direction des consultations préalables a présenté un rapport qui contient les résultats concernant les titres miniers existants et que l’organisme autonome régional du Cauca analyse actuellement. La Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) se disent préoccupées par les restrictions à l’accès des communautés indigènes de la Guajira aux sources naturelles d’approvisionnement en eau. La commission prie le gouvernement de continuer à présenter des informations actualisées sur les consultations des communautés indigènes affectées par les activités d’exploitation minière des projets Mandé Norte et La Toma. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour assurer l’accès des peuples indigènes aux ressources naturelles de leurs terres qui sont nécessaires à leur subsistance. 
Article 17. Transmission des droits sur la terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les procédures en vigueur pour que les peuples indigènes et d’ascendance africaine puissent transmettre à leurs membres leurs droits sur la terre.
Article 19. Programmes agraires. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les programmes agraires nationaux garantissent aux peuples indigènes et d’ascendance africaine les moyens nécessaires à la mise en valeur de leurs terres.
Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer aux peuples indigènes et d’ascendance africaine une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions de travail, et sur les mesures prises pour garantir une inspection du travail adéquate. 
Articles 21 et 22. Formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes de formation professionnelle qui ont été adoptés en prenant en compte les besoins propres des peuples indigènes et d’ascendance africaine. Prière d’indiquer comment ces peuples ont été consultés sur l’organisation et le fonctionnement des programmes.
Article 24. Sécurité sociale et santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les régimes de sécurité sociale protègent les peuples intéressés.
Articles 26 et 27. Education. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer aux peuples intéressés la possibilité d’acquérir une éducation à tous les niveaux. Prière d’indiquer comment les peuples indigènes et d’ascendance africaine participent à la formulation et à l’exécution de programmes d’éducation qui répondent à leurs besoins particuliers et couvrent leurs aspirations sociales, économiques et culturelles.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les accords internationaux conclus pour faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et tribaux à travers les frontières.
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