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Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions relatives à la discrimination antisyndicale définies dans la loi sur les relations du travail prévoient des protections contre la discrimination fondée sur l’appartenance syndicale tant des demandeurs d’emploi que des travailleurs. Elle rappelle que l’obligation d’assurer une protection contre la discrimination syndicale, telle que consacrée à l’article 1 de la convention, fait référence à tout acte portant préjudice à un travailleur en raison non seulement de son affiliation syndicale, mais également de sa participation à des activités syndicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation protège également de la discrimination fondée sur la participation à des activités syndicales et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation prévoie des dispositions interdisant tout acte de discrimination antisyndicale, y compris du fait de la participation à des activités syndicales, ainsi que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
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