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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Azerbaijan (RATIFICATION: 2000)

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Observation
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Article 1 c) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 314.1 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas correctement et porte de ce fait gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou à des intérêts publics, est passible d’une peine de rééducation par le travail ou d’une peine privative de liberté (comportant un travail pénitentiaire obligatoire). Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 314.1 du Code pénal en pratique, y compris copie de toute décision de justice pertinente. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les faits à l’origine des décisions de justice rendues conformément à l’article 314.1 du Code pénal, qui sont de nature à en définir ou à en illustrer la portée, en communiquant copie de ces décisions, en vue de permettre à la commission de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l’article 233 du Code pénal prévoit que des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) ou un travail de rééducation par le travail peuvent être infligés pour l’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et se traduisant par une perturbation du fonctionnement des transports ou du fonctionnement d’entreprises, d’institutions ou d’organisations. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si l’article 233 était applicable aux personnes qui participent à des grèves illégales et de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente.
La commission observe que l’article 233 du Code pénal est libellé en termes généraux et qu’il impose des peines impliquant du travail obligatoire en cas de participation pacifique à des actions collectives. La commission rappelle l’importance qu’elle attache au principe général selon lequel, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise, aucune sanction pénale ne pouvant être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 315). La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer, tant en droit qu’en pratique, qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 233 du Code pénal dans la pratique et de communiquer copie de toute décision de justice pertinente en précisant les sanctions imposées.
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