ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Paraguay (RATIFICATION: 1964)

Other comments on C100

Observation
  1. 1996
  2. 1994

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Ségrégation professionnelle et écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, entre janvier et avril 2013, 3 293 hommes et 1 490 femmes ont été engagés dans le secteur privé. Le gouvernement indique aussi que le taux d’activité des femmes en 2013 était de 54,6 pour cent en zone urbaine et de 47,2 pour cent en zone rurale, tandis que celui des hommes était de 70,6 pour cent et 78,3 pour cent, respectivement. Le gouvernement ajoute que 20 pour cent des femmes ayant un emploi sont des travailleuses domestiques. Selon l’enquête permanente sur les ménages de 2013, le revenu mensuel moyen des femmes représentait 74,84 pour cent de celui des hommes, contre 72,8 pour cent en 2012. La commission constate que les écarts salariaux ont diminué mais que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur les mesures prises pour continuer à les faire baisser. La commission rappelle que les écarts de rémunération continuent d’être l’une des formes les plus répandues d’inégalité entre hommes et femmes. Ces écarts sont dus entre autres à la ségrégation professionnelle qui existe entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions. Comme ces écarts persistent, les gouvernements doivent, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prendre des mesures volontaristes visant à sensibiliser et à évaluer, promouvoir et rendre effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux et dans tous les secteurs (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 668, 669 et 713). La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour réduire les écarts salariaux existants et sur les mesures visant à accroître la participation des femmes à tous les secteurs économiques, en particulier ceux où elles sont moins représentées. Ces informations devront aussi porter sur les mesures prises à ce sujet dans le cadre du plan national 2008-2017 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la situation particulière des travailleuses en milieu rural et dans le secteur informel.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que le concept de «valeur égale» exige une méthode pour mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il envisage d’évaluer objectivement les emplois afin d’appliquer pleinement le principe de la convention, et lui rappelle qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cette fin.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer