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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Iraq (RATIFICATION: 1951)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’interruption de l’exercice des tâches supplémentaires par les inspecteurs du travail (article 3, paragraphe 2, de la convention), les exemples pratiques en ce qui concerne la coopération entre l’inspection du travail et les autres organismes publics, essentiellement dans le domaine de la sécurité sociale et de la sécurité et santé au travail (SST) (article 5 a)), et des statistiques sur le nombre d’affaires portées devant les tribunaux du travail ainsi que sur leur issue (articles 17 et 18).
Législation. La commission prend note qu’un nouveau Code du travail a été adopté le 15 octobre 2015 et qu’une traduction non officielle de ce texte est à la disposition du Bureau. Comme suite à ses commentaires précédents concernant le manque de sanctions dissuasives prévues dans le Code du travail de 1987, la commission note avec intérêt que les sanctions en cas d’infraction à la législation du travail, telles que prévues dans le Code du travail récemment adopté, ont été alourdies de façon significative. Par exemple, en vertu du Code du travail de 2015, toute infraction aux dispositions concernant l’interdiction de recourir au travail des enfants est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, ou d’une amende pouvant s’élever à 1 million de dinars iraquiens (soit environ 896 dollars des Etats-Unis), alors que le Code du travail de 1987 prévoyait une peine d’emprisonnement de dix jours à trois mois, ou une amende de 100 dinars iraquiens (soit environ 1 dollar des Etats-Unis) à 300 dinars iraquiens (soit environ 3 dollars des Etats-Unis).
Articles 3, 5 b) et 12 de la convention. Liberté, pour les inspecteurs du travail, de procéder à des inspections à leur propre initiative. Conditions et modalités de la collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs dans les comités d’inspection tripartites. La commission avait précédemment noté que, en application de l’article 116 du Code du travail, les inspections du travail sont exécutées par des comités d’inspection, comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs, et présidées par un inspecteur du travail; et que, en cas de nécessité ou d’urgence, les inspections du travail peuvent être exécutées par l’inspecteur seul, sur autorisation de son supérieur immédiat.
A cet égard, la commission souhaiterait se référer au rapport du comité tripartite établi pour examiner la réclamation adressée au Bureau en application de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant la non-observation de cette convention par la République de Moldova, et adopté par le Conseil d’administration à sa 323e session (mars 2015). Dans ce rapport, le comité tripartite a considéré que l’obligation d’obtenir dans tous les cas une autorisation préalable pour procéder à une inspection constitue une restriction à la libre initiative des inspecteurs d’entreprendre une inspection, y compris lorsqu’ils ont des raisons de croire qu’une entreprise viole les dispositions légales.
La commission note que l’article 128 du Code du travail de 2015 semble donner une compétence exclusive aux comités tripartites pour exécuter les inspections du travail (y compris aux représentants du Centre national pour la sécurité et la santé au travail, si cela est jugé nécessaire), sans envisager la possibilité que des inspecteurs du travail individuels procèdent seuls à des inspections du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail ont le pouvoir de procéder seuls à des inspections du travail. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’il n’est pas fait obstacle à la libre initiative des inspecteurs de procéder à l’inspection de tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12 de la convention. Elle le prie enfin de fournir des informations détaillées sur les conditions et modalités de la collaboration entre les inspecteurs du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs au sein des comités d’inspection tripartites.
Articles 6 et 7. Conditions de service, qualifications et formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa demande concernant le niveau de rémunération des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que ces derniers devront recevoir des indemnités salariales spéciales pour activités dangereuses, dont le montant s’élève à 25 pour cent de leur salaire nominal, pour compenser les difficultés et les risques rencontrés dans l’exercice de leurs fonctions, et ce en sus des primes qui leur sont octroyées chaque fois que cela est possible. Concernant le développement des capacités, la commission note que le gouvernement se réfère à des cours de formation interne pour les inspecteurs du travail, mais qu’il ne donne pas d’autres détails à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le niveau de rémunération des inspecteurs du travail par rapport à celui des autres fonctionnaires qui exercent des responsabilités similaires, tels que les inspecteurs de l’administration fiscale. Elle lui demande également de fournir des informations sur la formation initiale et permanente fournie aux inspecteurs du travail (durée, sujets couverts, nombre de participants, etc.).
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et couverture des établissements par les inspections du travail. La commission prend note des indications du gouvernement, dans son rapport de 2014, selon lesquelles le nombre des inspecteurs du travail est de 110 (50 à Bagdad et 60 dans les autres gouvernorats) et chaque entreprise fait l’objet d’une inspection du travail au moins deux fois par an. La commission note toutefois l’information fournie par le gouvernement dans son rapport annuel de 2013 sur l’inspection du travail, selon laquelle le nombre des inspecteurs du travail était de 160 (et le nombre des comités d’inspection de 63). La commission prie le gouvernement d’expliquer l’écart entre ces nombres. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur le nombre des inspecteurs du travail (aux niveaux central et régional). Elle lui demande aussi de continuer à fournir des informations sur le nombre (et la composition) des comités d’inspection.
Article 11. Facilités et moyens de transport nécessaires à l’exercice des missions d’inspection. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il existe suffisamment de véhicules officiels pour les inspections du travail, que ce soit à Bagdad ou dans les autres gouvernorats, et chaque comité d’inspection prend les dispositions nécessaires pour avoir un véhicule disponible chaque matin. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail disposent de tout le matériel de bureau nécessaire et qu’aucune dépense ne sera encourue dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de décrire en détail les moyens matériels dont dispose chaque service d’inspection du travail (appareils de mesure, ordinateurs, imprimantes, téléphones, téléphones mobiles, etc.), ainsi que le nombre et le type de facilités de transport disponibles à des fins d’inspection. Elle lui demande également d’indiquer si les frais et dépenses accessoires engagés pendant les visites d’inspection (par exemple les dépenses pour l’essence, les repas et le logement) sont remboursés aux inspecteurs du travail.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission note que l’article 122(3) du Code du travail récemment adopté prévoit que, si un employeur ne respecte pas les instructions en matière de SST, le ministère peut, après avoir émis un avertissement enjoignant l’employeur de remédier à l’infraction, fermer le site de travail ou mettre une ou plusieurs machines hors de fonction jusqu’à ce que les circonstances ayant donné lieu à la fermeture ou à la mise hors de fonction aient été éliminées.
La commission note que l’article 122(3) semble autoriser les comités en charge de l’inspection du travail à ordonner aux employeurs de remédier à des situations pouvant constituer une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 1) et à autoriser le ministère, à la demande des comités en charge de l’inspection du travail, d’apporter des modifications aux installations ou au site (article 13, paragraphe 2 a)). Toutefois, il semble que cet article ne donne pas effet à l’article 13, paragraphe 2 b), qui a pour objet de protéger les travailleurs en cas de danger imminent pour leur santé ou leur sécurité (ce qui pourrait ne pas être possible s’il faut émettre préalablement un avertissement dans chaque cas avant de prendre des mesures immédiatement exécutoires). La commission rappelle par ailleurs que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, en vertu de la législation nationale, tout ordre peut faire l’objet d’un recours. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention.
Article 17, paragraphes 1 et 2. Pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu de l’article 134(1) du Code du travail de 2015, le ministre doit émettre un avertissement aux employeurs en infraction avant de renvoyer l’affaire devant les tribunaux compétents. La commission rappelle qu’il est prévu à l’article 17, paragraphe 1, que les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est prévu à l’article 17, paragraphe 2, qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que sa législation nationale prévoie, conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention que des poursuites judiciaires puissent être rapidement engagées ou recommandées sans avertissement préalable, si cela est jugé nécessaire pour assurer la conformité avec les dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et de protection des travailleurs.
Articles 20 et 21. Rapports annuels d’activité et d’inspection du travail. La commission note que les rapports statistiques sur les activités annuelles de l’inspection du travail pour 2011, 2012 et 2013 ont été communiqués avec le rapport du gouvernement et qu’ils contiennent des informations sur bon nombre des sujets traités dans la convention, y compris le personnel du service de l’inspection du travail (article 21 b)), les statistiques sur les visites d’inspection et les travailleurs concernés par ces visites (article 21 d)), les statistiques sur les infractions décelées, les affaires portées devant les tribunaux et le nombre correspondant de condamnations (article 21 e)), et les statistiques sur les accidents du travail (article 21 f)). Tout en se félicitant du niveau des informations contenues dans ces rapports, la commission note également que lesdits rapports ne donnent pas d’informations sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection du travail, ni sur celui des travailleurs qui y sont employés (article 21 c)). La commission considère que ces informations devraient être disponibles compte tenu des indications du gouvernement selon lesquelles la Division d’inspection du ministère du Travail et des Affaires sociales tient une base de données des entreprises industrielles et commerciales assujetties à l’inspection, qui contient des informations sur leur nombre et leur répartition géographique, ainsi que sur le nombre de travailleurs et de travailleuses qui y sont employés. La commission prie le gouvernement de continuer de publier et d’envoyer au BIT des rapports annuels d’inspection comprenant des informations détaillées sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g) et, en particulier, des informations sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et des travailleurs qui y sont occupés.
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