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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Ghana (RATIFICATION: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains et de la réglementation du travail de 2007, administrées par le ministère des Affaires féminines et de l’Enfance (MOWAC) et le ministère de l’Emploi et du Bien-être social.
La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’une unité a été mise en place pour traiter les plaintes déposées au titre de la loi sur la traite des êtres humains. Elle note également que, selon le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Ghana (2009-2015), la lutte contre la traite d’enfants fait partie des neuf priorités du pays. A cet égard, la commission note que, en vertu du plan d’action national, les textes règlementaires nécessaires seront élaborés pour faciliter et orienter l’application pleine et entière de la loi sur la traite des êtres humains (point 1.1.4.1) et renforcer les capacités des entités chargées de faire appliquer les dispositions légales relatives à la servitude pour dettes des enfants et autres pratiques analogues à l’esclavage (point 1.2.1).
La commission prend bonne note des efforts continus déployés par le gouvernement pour lutter contre la vente et la traite d’enfants. Cependant, elle note que, d’après la réponse du gouvernement présentée au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en 2014 (CEDAW/C/GHA/Q/6-7/Add.1, paragr. 60 61), la traite d’enfants reste répandue tant dans le pays que par-delà les frontières (vers le Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, la Gambie, l’Afrique du Sud, Israël, la Syrie, le Liban, la Fédération de Russie, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Etats-Unis). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les textes règlementaires élaborés au titre de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains et sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des entités chargées de faire respecter la loi dans le cadre du plan d’action national. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi dans la pratique, en indiquant le nombre d’infractions relevées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées pour traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 3. Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou d’activités illicites. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que la législation nationale ne contient aucune disposition interdisant l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques (article 3 b)) ou interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production et de trafic de drogues (article 3c)). La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information concrète à cet égard et fait simplement état d’un plan d’action institutionnel mis en œuvre par le ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles. La commission note également, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au titre de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, que le Code pénal a été modifié en application de la loi no 602 de 2001 sur le Code pénal (modifiée). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi modifiée interdit expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ou d’activités illicites. Dans la négative, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour donner effet aux alinéas b) et c) de la convention.
Articles 3 et 6. Pires formes de travail des enfants. Plan d’action national. La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans ses précédents commentaires, des mesures prises par le gouvernement, avec l’assistance de l’OIT/IPEC, pour coordonner les efforts visant à lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le pays. Ces mesures consistent entre autres en un Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le secteur du cacao (NPECLC), ainsi qu’en des initiatives plus vastes pour lutter contre la traite d’enfants, le travail des enfants dans des activités illicites, ainsi que pour renforcer le système éducatif du pays.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement contient des informations limitées. La commission note que le gouvernement fait état d’un plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains, mais qu’il ne communique aucune information sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, ni concernant les initiatives plus vastes dont il est question ci-dessus. La commission note, néanmoins, que le premier rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, fait référence au Plan d’action national pour l’élimination des pires formes du travail des enfants au Ghana (2009-2015). La commission note que ce plan, mis en œuvre avec l’assistance de l’OIT/IPEC, se réfère à la convention et privilégie les stratégies de prévention pour réduire les pires formes de travail des enfants d’ici à 2015. D’après ce plan, c’est l’Unité chargée du travail des enfants au Département du travail du ministère de l’Emploi et du Bien-être social qui en est l’administration responsable. La commission note que le plan d’action national recouvre, entre autres, les éléments suivants: i) programme de sensibilisation à la législation relative à la traite d’enfants (point 1.2.1); ii) meilleure coordination entre les administrations pour faire respecter les droits des enfants (point 2.1.3); iii) accès élargi à l’éducation universelle, y compris dans les communautés rurales (point 3.1.1); et iv) extension permanente des subventions à toutes les écoles élémentaires publiques (point 3.1.2). Notant qu’il n’y a pas d’information concrète sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action mis en place dans le contexte du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Ghana (2009-2015) et les résultats obtenus dans ce domaine. En outre, notant que ce Plan s’achèvera en 2015, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées pour mettre en place un nouveau plan d’action national.
Article 4, paragraphe 3. Etablissement de la liste des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait de réviser et d’actualiser si nécessaire l’article 91 de la loi relative aux enfants, y compris la liste des types de travail dangereux, afin de la mettre en conformité avec la convention.
La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement, faisant état d’une nouvelle liste de travaux dangereux mise en place dans le secteur du cacao, dans le cadre du NPECLC.
La commission note, cependant, que le rapport du gouvernement ne communique aucune information sur les mesures prises pour réviser et actualiser l’article 91 de la loi relative aux enfants concernant la liste des types de travail dangereux pour tous les autres secteurs. Elle note cependant que le programme d’action national (point 1.1.2) prévoit d’étendre la liste des activités dangereuses définie par la loi relative aux enfants, de manière à ce que les tâches ou les activités dangereuses soient clairement recensées. Elle note également que l’examen par les pairs des activités pour l’élimination du travail des enfants au Ghana conduit par l’ECOWAS en avril 2014, avec l’assistance technique du BIT, mentionne le cadre d’activités dangereuses pour les enfants élaboré en 2012 qui devait être diffusé en 2014. La commission note également, selon le premier rapport du gouvernement présenté au titre de la convention no 138, que le comité directeur national de l’Unité chargée du travail des enfants a validé une liste des travaux dangereux prévue par le cadre susmentionné, intitulée «Liste des travaux dangereux pour les enfants du Ghana» (GHAHCL), laquelle n’a pas encore été transposée dans la législation nationale, selon l’indication du gouvernement. La commission prie donc le gouvernement de communiquer une copie de la liste définitive des travaux dangereux établie dans le cadre du Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le secteur du cacao (NPECLC), ainsi que de la liste définitive des travaux dangereux pour les enfants du Ghana (GHAHCL), et de communiquer des informations actualisées concernant la transposition de ces textes définitifs dans la législation.
Article 7, paragraphe 2 d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, par le biais du Programme du revenu de subsistance contre la pauvreté (LEAP), le gouvernement cherche à autonomiser les populations extrêmement pauvres, défavorisées et vulnérables du pays, notamment les enfants en difficulté comme les orphelins et les enfants vulnérables (OEV).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne communique aucune nouvelle information sur ce point. Elle note cependant les informations communiquées par le gouvernement dans le premier rapport qu’il a présenté au titre de la convention no 138, selon lesquelles le programme LEAP a été étendu et couvrait, en décembre 2012, 71 456 ménages dans 100 districts. En outre, le rapport sur le Ghana de 2013, publié par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, indique que les fonds versés dans le cadre de ce programme ont contribué de façon marginale à augmenter les échanges économiques dans les communautés locales, et que les conditions à respecter pour que les ménages accueillant des orphelins et autres enfants vulnérables bénéficient de ces fonds ont eu une incidence positive sur le taux de fréquentation scolaire de ces enfants. Néanmoins, un appui est nécessaire d’urgence pour qu’une formation soit dispensée en permanence et que le temps et les ressources nécessaires soient assurés pour suivre et appuyer les activités prévues. La commission note également que, dans le cadre du programme d’action national (point 5), le ministère de l’Emploi et du Bien-être social veille à la mise en place de mécanismes efficaces dans le cadre du programme LEAP pour privilégier les ménages défavorisés dans les zones où les pires formes de travail des enfants sont endémiques, notamment via des liens avec des programmes complémentaires. Compte tenu des circonstances graves auxquelles font face les enfants affectés par le VIH/sida, y compris les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les victimes et les orphelins du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants, en particulier en élargissant l’accès à l’éducation, dans le cadre du programme LEAP.
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