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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Egypt (RATIFICATION: 1991)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la façon dont il est assuré que les organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés (article 9 de la convention).
Législation. La commission note avec intérêt que, d’après les informations fournies au Bureau, le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT qui lui a été fournie sous la forme de commentaires juridiques sur le projet de loi du travail de 2014. Elle croit comprendre qu’une nouvelle loi du travail a été adoptée en 2015. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la loi du travail révisée.
Article 7. Etendue des fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, les membres de coopératives et d’entreprises autogérées, ainsi que les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires, sont couverts par le système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement a déclaré que certains services sont fournis aux travailleurs dans l’économie informelle, et que la protection de ces travailleurs sera renforcée suite aux réformes législatives. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et de décrire la pratique relative aux prestations d’administration du travail aux membres de coopératives et d’entreprises autogérées, aux personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires, et aux personnes occupées dans l’économie informelle.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations générales demandées sur l’application de la convention. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir toutes les informations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant, par exemple, des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail cités au paragraphe 20 de la recommandation no 158. Elle le prie également de donner des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.
Projet d’assistance technique. La commission prend note de la référence du gouvernement au projet de coopération technique 2013-2016 «Promotion des droits des travailleurs et compétitivité des industries d’exportation égyptiennes», qui a pour but de renforcer le respect des normes du travail et d’améliorer la productivité dans les usines travaillant à l’exportation par les moyens suivants: i) le renforcement des capacités des services nationaux d’inspection; ii) le soutien apporté aux employeurs et à leurs représentants pour améliorer le respect des normes du travail et la productivité; et iii) la mise sur pied de systèmes pour le dialogue social et la représentation des travailleurs dans les usines. La commission prend note de l’information du gouvernement relative à la formation dispensée dans le cadre de ce projet, y compris à 120 fonctionnaires du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet susmentionné ainsi que sur leurs résultats en matière d’organisation et de fonctionnement de l’administration du travail.
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