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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Namibia (RATIFICATION: 2000)

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires comportant une obligation de travailler applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que les articles 174(2)(b), (c) et (d), 175(1) et (2), et 176(1) et (2) de la loi no 57 de 1951 sur la marine marchande, lus conjointement avec l’article 313 (sur les sanctions), prévoient des peines de prison (comportant une obligation de travailler en vertu de l’article 81 de la loi de 1998 sur les prisons) peuvent être imposées en cas de manquements à la discipline du travail, tels que l’abandon du navire, l’absence non autorisée, la désobéissance ou encore la négligence dans l’exécution des obligations de la tâche. Elle a également noté que les articles 321 et 322 de la même loi prévoient que les marins peuvent de force être ramenés à bord.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi relatif à la création d’une autorité maritime de la Namibie, qui sera chargée, notamment, de gérer les dispositions applicables à la marine marchande, a été élaboré avec l’assistance de l’Organisation maritime internationale (OMI) et présenté au Cabinet pour examen. Le gouvernement ajoute que, lorsque le Cabinet se sera prononcé sur le projet de loi établissant l’autorité maritime de la Namibie, le projet de loi sur la marine marchande sera adopté sans délai abrogeant ainsi la loi no 57 de 1951. Notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, en tant que mesure de discipline du travail. La commission rappelle également que les dispositions, en vertu desquelles des peines de prison (comportant une obligation de travailler) qui peuvent être imposées pour abandon du navire, absence non autorisée ou désobéissance, sont incompatibles avec la convention. Seules les sanctions condamnant des actes qui mettent en péril la sécurité du navire, ou la vie ou la santé des personnes (telles que celles prévues à l’article 174(1) de la loi sur la marine marchande) sont exclues de la convention. En conséquence, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur la marine marchande, pour veiller à ce que les infractions suivantes ne soient pas passibles de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler (dès lors que le navire ou la vie ou la santé des personnes ne sont pas menacés): la désobéissance délibérée à un ordre légal ou la négligence dans l’accomplissement des fonctions (art. 174(2)(b) et (c)); la désobéissance consistant en une concertation avec tout membre de l’équipage en vue de désobéir aux ordres légaux, de négliger les obligations, d’entraver la navigation du navire ou d’en retarder la progression du voyage (art. 174(2)(d)); le fait d’empêcher, de gêner ou de retarder le chargement, le déchargement ou le départ du navire (art. 174(2)(g)); l’abandon du navire (art. 175(1) et (2)); et l’absence sans autorisation (art. 176(1) et (2)). En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 321 et 322 de la loi sur la marine marchande (qui prévoient l’embarquement forcé des marins) ou pour limiter leur application aux situations où le navire ou la vie ou la santé des personnes sont menacés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu’une copie de la loi révisée sur la marine marchande lorsqu’elle aura été adoptée.
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