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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Namibia (RATIFICATION: 2000)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Namibia (RATIFICATION: 2017)

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Observation
  1. 2012

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 15 de la loi de 2004 sur la prévention du crime organisé interdit la traite interne et transfrontière à des fins de travail et d’exploitation, et prévoit une peine de prison de cinquante ans maximum ou d’une amende. La commission a rappelé que, étant donné la gravité du délit en question et l’importance que revêtent des sanctions suffisamment dissuasives, une législation permettant de sanctionner les auteurs de traite par une simple amende ne saurait être considérée comme efficace.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le 4 juin 2015, la Cour suprême de la République de Namibie a rendu un jugement historique dans une affaire de traite d’enfants qui a donné lieu, en vertu de la loi de 2004 sur la prévention du crime organisé, à la première condamnation pénale imposée à l’auteur, lequel a été reconnu coupable de cinq chefs d’accusation et condamné à treize ans de prison. Selon le gouvernement, ce jugement montre que, dans la pratique, les sanctions imposées aux auteurs de traite de personnes ne consistent pas uniquement en de simples amendes mais aussi en des peines de prison. La commission prend note de l’adoption de la loi no 3 de 2015 sur la prise en charge et la protection des enfants qui incrimine la traite des enfants tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle et prévoit une peine de prison de vingt ans maximum ou une amende (art. 202, 203, 205, 206, 207 et 208 de la loi), ainsi que des mesures de protection des victimes de la traite des enfants (art. 213 à 218 de la loi). La commission prend également note, d’après l’indication du gouvernement, de l’élaboration en cours d’une loi autonome sur la traite des personnes qui non seulement incrimine ce délit, mais prévoit aussi la protection des victimes et la coordination des services d’appui aux victimes. Le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes a été élaboré et sera présenté au Parlement en temps utile. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action national sur la violence sexiste, comprenant une stratégie visant à lutter contre la traite, a été élaboré sur la base d’une étude approfondie sur la traite des êtres humains conduite par l’Institut d’administration et de gestion publiques de Namibie, et est actuellement en cours de mise en œuvre. La commission note que, dans ses observations finales de juillet 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le fait que la Namibie demeure un pays d’origine et de destination de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des filles, essentiellement à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle (CEDAW/NAM/CO/4-5).
La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, en droit et dans la pratique. Rappelant la gravité du crime de la traite des personnes et l’importance que revêtent des sanctions suffisamment dissuasives, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’adopter le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes et espère que la question des sanctions réellement efficaces sera examinée dans ce cadre, afin de garantir que la traite des personnes est passible d’une peine de prison suffisamment dissuasive et pas d’une simple amende. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi qu’une copie de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, une fois qu’elle aura été adoptée. En attendant l’adoption de la législation susmentionnée, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes conduites, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans les affaires de traite des personnes, ainsi que sur les sanctions infligées aux personnes condamnées.
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