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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Cabo Verde (RATIFICATION: 1979)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment observé que Cabo Verde est un pays de transit, notamment pour les migrants qui tentent de rejoindre les pays européens, et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les autorités compétentes pour prévenir et lutter contre la traite des personnes, ainsi que sur la législation nationale applicable en la matière. Dans son rapport, le gouvernement fait état d’un certain nombre d’initiatives dont:
  • – le processus de révision du Code pénal qui devrait contenir des dispositions incriminant la traite des personnes;
  • – l’élaboration et la mise en œuvre, avec l’assistance de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, d’un projet de renforcement des capacités nationales en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes qui inclut des activités de formation des acteurs publics et la société civile;
  • – la tenue d’un séminaire de formation en juin 2014 consacré à une meilleure identification des victimes de la traite et au renforcement des capacités des services d’investigation et de poursuite;
  • – la stratégie nationale de l’immigration adoptée en 2012 visant à réguler les flux migratoires de manière à contribuer au développement social et économique du pays tout en prévenant et combattant notamment la migration irrégulière et la traite des personnes. Cette stratégie prévoit notamment le renforcement du cadre législatif, le développement d’un plan d’action de prévention et de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes, le renforcement des capacités des autorités nationales, y compris le système judiciaire, pour identifier les cas de traite et en punir les auteurs.
La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour renforcer le cadre législatif de lutte contre la traite et que, à cette fin, le processus de révision du Code pénal aboutira très prochainement à l’adoption de dispositions pénales incriminant et sanctionnant la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues dans la stratégie nationale de l’immigration en ce qui concerne la lutte contre la traite des personnes et en particulier l’adoption d’un plan d’action de lutte contre la traite des personnes. Prière également d’indiquer les mesures prises pour prévenir et sensibiliser au phénomène de la traite des personnes ainsi que pour protéger les victimes. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour renforcer la capacité des autorités compétentes pour identifier, poursuivre et juger les cas de traite et de fournir, le cas échéant, des informations sur les procédures judiciaires engagées et les décisions de justice rendues dans ces affaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de prestation de services en faveur de la communauté. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le contrôle des modalités d’accomplissement de la peine alternative de prestation de services en faveur de la communauté prévue à l’article 71 du Code pénal, sur les entités pour lesquelles ces services peuvent être réalisés et sur la nature des travaux. A la lecture de l’ensemble de ces informations, la commission apprécie le fait que le travail exécuté dans le cadre de cette peine, à laquelle la personne condamnée doit consentir, poursuit effectivement un but d’intérêt général.
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