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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Belarus (RATIFICATION: 1995)

Other comments on C105

Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2015

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Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler imposées aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la violation des dispositions régissant la procédure d’organisation ou de tenue d’assemblées, de réunions, de cortèges, de manifestations et de piquets de grève, établies par la loi no 114-3 du 30 décembre 2007 sur les activités de masse, est sanctionné par des peines d’emprisonnement ou des peines restrictives de liberté pour «l’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public» (art. 342 du Code pénal), ou d’une détention administrative (art. 23.34 du Code des infractions administratives). La commission a noté que les peines d’emprisonnement ou les peines restrictives de liberté prévues à l’article 342 du Code pénal sont toutes deux assorties d’une obligation de travailler (art. 50(1) et 98(1) du Code d’exécution des peines). La commission a exprimé l’espoir que des mesures seraient prises en vue de modifier l’article 342 du Code pénal afin qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée pour l’expression d’opinions politiques.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que l’article 15 de la loi sur les activités de masse sanctionne la violation des dispositions régissant la procédure d’organisation ou de tenue d’assemblées, de réunions, de cortèges, de manifestations ou de piquets de grève, mais non la participation à de telles actions. La commission rappelle que, dans la mesure où les opinions et les vues idéologiquement opposées à l’ordre établi s’expriment souvent dans le cadre de différents types de rassemblements, les restrictions et les interdictions à l’organisation de tels réunions ou rassemblements, y compris les différentes règles de procédure qui restreignent l’organisation et la conduite de telles manifestations, peuvent donner lieu à des mesures de coercition politique. Dans la mesure où ces restrictions et ces interdictions peuvent être sanctionnées par des peines comportant une obligation de travailler, elles sont incompatibles avec la convention. A cet égard, la commission se réfère aux discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013, 2014 et 2015, concernant l’application par le gouvernement de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et observe que, dans ses conclusions de juin 2015, la Commission de la Conférence a pris note des commentaires formulés par la commission d’experts en ce qui concerne les entraves à l’exercice du droit de participer à des manifestations pacifiques en vertu de la loi sur les activités de masse et a exprimé sa vive préoccupation sur le fait que, dix années après le rapport de la commission d’enquête, le gouvernement n’ait toujours pas pris de mesures visant à donner suite à la plupart des recommandations de la commission. A cet égard, la commission note que, comme souligné dans le rapport soumis au Conseil d’administration en mars 2014 par la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014, le gouvernement n’a toujours pas pris en considération la recommandation no 10, qui le priait de modifier la loi sur les activités de masse (document GB.320/INS/7). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2010, une seule condamnation judiciaire a été prononcée en vertu de l’article 342 du Code pénal. Toutefois, la commission souligne avec une profonde préoccupation le fait qu’aucune mesure n’a été prise ou envisagée pour modifier l’article 342 du Code pénal afin de garantir qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne puisse être infligée pour l’expression d’opinions politiques opposées à l’ordre établi. La commission note par ailleurs l’adoption de l’article 369(2) du Code pénal, en vertu duquel toute personne condamnée à une détention administrative pour violation des dispositions régissant la procédure applicable à l’organisation d’assemblées, de réunions, de cortèges, de manifestations ou de piquets de grève, telles que définies dans la loi sur les activités de masse (en application de l’article 18.8 du Code d’exécution des infractions administratives), qui récidive moins d’un an plus tard, peut désormais être condamnée à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, peine aux termes de laquelle un travail obligatoire peut lui être imposé.
La commission note en outre que plusieurs autres dispositions du Code pénal, aux termes desquelles des sanctions comportant une obligation de travailler pourraient être imposées, sont formulées en des termes suffisamment généraux pour pouvoir être utilisées comme un moyen de sanctionner l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes:
  • -article 193(1) du Code pénal qui prévoit que les personnes participant aux activités d’un groupe non déclaré sont passibles d’une peine d’emprisonnement assortie d’une obligation de travailler;
  • -article 339 du Code pénal qui incrimine les actes de «vandalisme» et de «vandalisme malfaisant» et prévoit des peines restrictives ou privatives de liberté ou d’emprisonnement assorties d’une obligation de travailler;
  • -articles 367 et 368 du Code pénal qui prévoient que toute personne commettant un «acte diffamatoire à l’égard du Président» ou un «acte insultant à l’égard du Président» est passible d’une peine restrictive de liberté ou d’emprisonnement, toutes deux assorties d’une obligation de travailler.
La commission observe que, selon différents rapports des Nations Unies et de l’Union européenne, les articles susmentionnés du Code pénal sont souvent utilisés par le gouvernement pour dissuader les critiques. A cet égard, la commission note avec une profonde préoccupation que le Comité des Nations Unies contre la torture et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus, ainsi que le Parlement européen dans sa résolution du 10 septembre 2015 sur la situation au Bélarus, ont exprimé leur vive préoccupation quant aux allégations nombreuses et étayées d’actes graves d’intimidation, de représailles et de menaces perpétrés à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes, ainsi que des cas de détention arbitraire qui implique du travail obligatoire pour des raisons apparemment politiques, y compris pour suspicion de «vandalisme» ou de «vandalisme malfaisant», plus particulièrement pendant les périodes précédant immédiatement d’importants événements politiques ou manifestations sociales (CAT/C/BLR/CO/4, A/HRC/26/44, A/HRC/29/43 et P8_TA-PROV(2015)0319). Tout en prenant dûment note de la remise en liberté de six prisonniers politiques le 22 août 2015, la commission note que le gouvernement n’a souscrit à aucune des recommandations formulées dans le cadre de l’Examen périodique universel du 13 juillet 2015, en ce qui concerne l’examen des cas de détention de personnes privées de liberté pour des raisons pouvant être associées à l’exercice pacifique des droits et des libertés fondamentales (A/HRC/30/3).
Notant que, dans sa résolution 29/17 sur la situation des droits de l’homme au Bélarus adoptée le 26 juin 2015, le Conseil des droits de l’homme a instamment prié le gouvernement de mettre immédiatement un terme à toute arrestation et détention arbitraires et au harcèlement de défenseurs des droits de l’homme, opposants politiques et journalistes (A/HRC/RES/29/17), la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les garanties juridiques qui entourent l’exercice du droit à la liberté de pensée et d’expression, du droit de réunion pacifique, de la liberté d’association ainsi que du droit de ne pas être arrêté pour un motif arbitraire constituent une protection importante contre l’imposition de travail forcé ou obligatoire pour l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques, ou en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 302). La commission prie instamment et fermement le gouvernement de modifier ou d’abroger les dispositions pénales susmentionnées (art. 193(1), 339, 342, 367, 368 et 369(2) du Code pénal), afin qu’aucune peine impliquant une obligation de travailler ne puisse être imposée pour l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi, par exemple en restreignant expressément le champ d’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles il y a eu recours ou incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions comportant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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