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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Jordan (RATIFICATION: 1998)

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Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions et inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle plusieurs sessions de formation ont été organisées à l’intention des inspecteurs du travail afin d’accroître leur efficacité dans le traitement des questions liées au travail des enfants. Elle note également que le gouvernement indique que dix tablettes ont été fournies aux inspecteurs du travail pour faciliter leur mission et y entrer les informations relatives à leurs visites d’inspection. Il est également indiqué dans le rapport du gouvernement que le nombre de visites d’inspection a augmenté et que des visites d’inspection spécialisées ont été effectuées dans les secteurs employant des enfants. A cet égard, la commission note que, sur les 3 718 inspections effectuées au total, des mesures juridiques, conformément à l’article 77 du Code du travail, ont été prises concernant 1 000 infractions liées au travail des enfants, en sus de 1 650 avertissements de fermeture d’entreprises et 1 068 recommandations et mesures d’orientation.
La commission note également que, d’après le rapport d’évaluation rapide du travail des enfants dans le secteur informel de trois gouvernorats de la Jordanie, établi dans le cadre du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (OIT/IPEC) en 2014 (rapport d’évaluation rapide); il est ressorti d’une récente campagne menée par le ministère du Travail que près de 300 enfants travaillaient, entre autres lieux, dans des restaurants ou dans des échoppes de rue vendant du café et que, à cet égard, le ministère du Travail a donné des directives à 18 établissements, émis des avertissements à 56 autres et, dans certains cas, leur a infligé une amende. La commission note en outre que, selon le rapport d’évaluation rapide, l’enquête sur le travail des enfants menée dans les trois gouvernorats était essentiellement axée sur les ménages syriens et jordaniens et que l’incidence du travail des enfants semble s’accroître, non seulement parmi les réfugiés syriens mais également parmi les ressortissants jordaniens. Par ailleurs, le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2014, s’est dit préoccupé par le fait que des milliers d’enfants, principalement des garçons, travaillent toujours dans le commerce de gros et le secteur agricole et qu’un certain nombre de filles soient engagées en tant que travailleuses domestiques (CRC/C/JOR/CO/4-5, paragr. 57). La commission note, toutefois, qu’il ressort du rapport d’évaluation rapide que les 150 inspecteurs du travail actuellement en activité ne sont pas suffisamment nombreux pour couvrir efficacement tous les secteurs, eu égard à la taille du pays. A cet égard, la commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés en 2014 au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, à savoir qu’en 2012 le gouvernement avait adopté une stratégie en matière d’inspection du travail visant à renforcer et à développer le système d’inspection du travail ainsi qu’à étendre la couverture des services d’inspection du travail afin de contrôler le plus grand nombre de lieux de travail. La commission encourage par conséquent vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de sa stratégie d’inspection du travail, pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et étendre ces services à tous les secteurs, afin que les enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents recensées par les services de l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions infligées.
La commission soulève également d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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