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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mali (RATIFICATION: 2002)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que près de 2,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans, travaillaient. A cet effet, la commission a pris note de l’adoption et de la validation d’un programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali 2011-2020 (PANETEM), dont la première phase (2011-2015) est focalisée sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (60 pour cent des enfants ciblés), et la deuxième phase (2016-2020) est focalisée sur l’abolition de toutes les formes de travail des enfants non autorisées (40 pour cent des enfants ciblés). En outre, la commission a pris note des observations de la CSI selon lesquelles 40 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exercent des travaux dangereux.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de l’objectif 4 du PANETEM préconisant la réinsertion des enfants retirés, 130 enfants (dont 65 filles) non scolarisés et déscolarisés ont bénéficié d’un appui à la formation professionnelle dans le Cercle de Niono ainsi que 95 enfants de 15 à 17 ans dans le Cercle de Sikasso. De plus, 228 enfants (114 garçons et 114 filles) ont été retirés des pires formes de travail des enfants à travers des services de formation professionnelle, et 228 familles d’enfants ont été informées et sensibilisées dans 15 communes. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants sous l’âge minimum qui travaillent et, souvent, dans des conditions très dangereuses. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, notamment à travers le PANETEM, et le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’observation de la CSI selon laquelle la législation ne protège pas convenablement les enfants contre le travail des enfants puisqu’elle ne prévoit pas de protection spécifique pour les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture ou comme domestiques. En outre, la CSI a indiqué qu’on dénombre au total 54 inspecteurs du travail au Mali, dont aucun n’a bénéficié d’une formation spécialisée dans le travail des enfants. De plus, les inspecteurs du travail sont également chargés d’assurer le règlement des différends, y compris par voie de conciliation, si bien qu’il leur est difficile de faire respecter de manière effective les lois relatives au travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application de la législation du travail dans les secteurs formel et informel. Elle prend également note que, en plus de la conciliation dans le règlement des différends de travail, les inspecteurs ont également pour mission de faire respecter les dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants. Le gouvernement mentionne en outre que, suite à la normalisation et au retour progressif de l’administration dans les régions du nord du pays, les inspections du travail sont maintenant fonctionnelles dans ces zones. Il indique enfin qu’il reste entendu que les capacités des inspecteurs du travail doivent être renforcées en matière de technique d’intervention dans le secteur informel et sur les questions liées au travail des enfants. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les Etats parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur de l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant, tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle a noté toutefois que le Code du travail dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, est de 14 ans, et que le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoit une liste de charges que les enfants âgés entre 14 et 17 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, selon le type d’outil de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Haut Conseil des ministres a adopté en 2013 un projet de loi portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail du Mali, en vue de mettre en conformité certaines de ses dispositions avec les conventions de l’OIT. Le gouvernement a indiqué que ce projet fixe désormais l’âge d’admission à l’emploi à 15 ans et que les textes d’application du code seront aussi révisés en ce sens.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, au moment de l’envoi du présent rapport, le gouvernement et les partenaires sociaux n’avaient pas encore clôturé les consultations sur le projet de révision du Code du travail, qui avaient été rouvertes à la demande du patronat. Exprimant à nouveau le ferme espoir que les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 seront harmonisées avec la convention de manière à interdire le travail des enfants de moins de 15 ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de compléter cette révision dans les plus brefs délais. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali est de 15 ans. Elle a pris bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation mais a observé que les taux de scolarisation au premier cycle demeuraient peu élevés et que les faibles taux de scolarisation au deuxième cycle, comparés à ceux du premier cycle, montraient qu’un nombre important d’enfants abandonnaient l’école après le primaire. La commission a noté l’observation de la CSI selon laquelle seuls 35,9 pour cent des garçons et 25,2 pour cent des filles accèdent à l’enseignement secondaire.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le conflit armé a fortement ébranlé le système éducatif du pays dans les régions nord du pays mais que le retour de l’administration et la reprise de la coopération avec les partenaires de l’éducation ont permis la réouverture de nombreuses écoles dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail a entrepris de nombreuses actions à travers le projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation de l’OIT/IPEC, notamment le retrait et la réinsertion des enfants à l’école, la construction de salles de classe dans les régions de Kayes, Ségou et Mopti. Il indique par ailleurs que les ministres de l’Education et du Travail ont procédé au lancement d’un projet triennal 2014 2017 «Stop au travail des enfants – l’école est le meilleur lieu pour travailler». Ce projet œuvre à éliminer le travail des enfants et à permettre à tous les enfants âgés de moins de 15 ans d’avoir droit à une éducation formelle de qualité et à plein temps. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un programme intérimaire 2015-16 a été adopté et va bientôt être mis en œuvre et que le gouvernement compte adopter un PRODEC II (Programme décennal de développement de l’éducation) d’ici à la fin du programme intérimaire 2015-16, après l’évaluation en cours du PRODEC I. Le gouvernement indique enfin que la mise en œuvre du programme intérimaire 2012-2015 a permis d’établir un taux brut de scolarisation de l’enseignement primaire de 69,70 pour cent et de l’enseignement secondaire de 50 pour cent pour 2012-13. Le taux d’abandon dans l’enseignement primaire entre 2011 et 2013 serait quant à lui de 8,3 pour cent. Selon les résultats de ce programme, la commission observe une très forte disparité des taux entre régions. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant les taux de scolarisation, tant aux niveaux primaire que secondaire et en réduisant le taux d’abandon dans toutes les régions du pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation du PRODEC I ainsi que sur les progrès accomplis et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du programme intérimaire 2015-16 et du PRODEC II.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que certaines dispositions du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article D.189-33 du décret no 96-178/P-RM garantit l’obligation de s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission a cependant noté que l’article D.189-33, qui se réfère à la déclaration que l’employeur doit faire à l’Office de la main-d’œuvre relative à l’embauche d’un enfant, ne fait aucune mention de l’instruction ou la formation professionnelle que doit suivre l’enfant âgé de plus de 16 ans pour être en mesure d’exécuter des travaux dangereux. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de textes d’application du Code du travail seront révisés suite à l’adoption du Code du travail révisé par l’Assemblée nationale. Cette révision doit intégrer les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision du Code du travail suit son cours. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail pour s’assurer que les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont respectées et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles il s’engageait à modifier l’article no 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 de manière à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle a également noté qu’un projet d’arrêté était en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ceci sera fait dans le cadre de la relecture globale des textes d’application du Code du travail.
Le gouvernement indique que le processus de révision du Code du travail suit son cours. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour harmoniser la législation nationale avec la convention et réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans. A cet effet, elle exprime à nouveau l’espoir que l’arrêté portant sur les travaux légers sera élaboré et adopté dans un très proche avenir.
En outre, la commission prend note du processus de révision du Code du travail en cours et prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires afin que la révision globale du Code du travail et de ses textes d’application ne manque pas de tenir compte des commentaires détaillés de la commission sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention, et que des modifications soient apportées à cet égard.
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